La sous-section 3 de la première section du chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 1123-11, les mots : « y compris lorsqu'ils prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle » sont supprimés ;
2° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 1123-12 est remplacée par la phrase suivante :
« Elles peuvent se tenir pour tout ou partie des membres par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle. » ;
3° A l'article R. 1123-13 :
a) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « R. 1123-14 et » sont supprimés et la référence : « R. 1123-19 » est remplacée par la référence : » R. 1123-19-1 » ;
4° L'article R. 1123-14est abrogé ;
5° Au deuxième alinéa de l'article R. 1123-18, après les mots : « participation aux séances, » sont insérés les mots : « les membres figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de la santé en raison des responsabilités qu'ils exercent ou de leur volume d'activité au sein du comité, » ;
6° L'article R. 1123-19-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1123-19-3.-Les opérations comptables des comités de protection des personnes sont réalisées par une agence comptable unique constituée en groupement comptable créée dans les conditions prévues à l'article 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget précise les modalités de fonctionnement et le siège de ce groupement.
« L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. »