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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2021-301 du 19 mars 2021 modifiant certains articles du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique (partie réglementaire) relatif aux recherches impliquant la personne humaine)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2021-301 du 19 mars 2021 modifiant certains articles du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique (partie réglementaire) relatif aux recherches impliquant la personne humaine)


La sous-section 2 de la première section du chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'article R. 1123-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 1123-4.-Les comités de protection des personnes comprennent vingt-huit membres répartis en deux collèges :
« 1° Le premier collège est composé de :
« a) Huit personnes ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche impliquant la personne humaine, dont au moins quatre médecins et deux personnes qualifiées en raison de leur compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie ;
« b) Deux médecins spécialistes de médecine générale ;
« c) Deux pharmaciens hospitaliers ;
« d) Deux auxiliaires médicaux.
« 2° Le deuxième collège est composé de :
« a) Deux personnes qualifiées en raison de leur compétence à l'égard des questions d'éthique ;
« b) Quatre personnes qualifiées en raison de leur compétence en sciences humaines et sociales ou de leur expérience dans le domaine de l'action sociale ;
« c) Quatre personnes qualifiées en raison de leur compétence en matière juridique ;
« d) Quatre représentants des associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1.
« Chaque comité comporte parmi ses membres une personne qualifiée en matière de protection des données conformément à l'article L. 1123-7. » ;


2° L'article R. 1123-5est abrogé ;
3° A l'article R. 1123-9, le mot : « titulaire » est supprimé ;
4° A l'article R. 1123-10 :
a) Au premier alinéa, le mot : « titulaires » est supprimé ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président et le vice-président sont élus pour trois ans. Ils ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs dans les mêmes fonctions. »