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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 19 mars 2021 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'information de l'aide juridictionnelle »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 19 mars 2021 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'information de l'aide juridictionnelle »)


Les données et documents sont conservés jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la décision d'aide juridictionnelle.
Ils sont par la suite archivés pour une durée de cinq ans, au cours de laquelle ils sont uniquement accessibles par le chef de service et effacés à l'issue.
Par exception aux alinéas précédents, les données et documents contenus dans les projets de demandes dématérialisées d'aide juridictionnelle non validées sont effacées à l'expiration d'un délai de 30 jours.