L'article premier du décret du 7 mars 1966 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 6°, les mots : « recueillis au titre des centres de formalités des entreprises par les chambres » sont remplacés par les mots : « transmis aux chambres par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce » ;
2° Au 6° bis, les mots : « le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 » sont remplacés par les mots : « l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 ».