Le chapitre III du titre II du livre I du même code est ainsi modifié :
1° La section préliminaire est renommée : « De l'organisme unique chargé des formalités d'entreprises » ;
2° Les dispositions de la sous-section 1 de la section préliminaire sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-1.-I.-L'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 permet aux entreprises de réaliser l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité.
« Il reçoit à cet effet le dossier unique prévu à l'article L. 123-33. Ce dossier comporte :
« 1° Les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité, y compris les informations relatives au bénéficiaire effectif en application de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes destinataires mentionnés à l'article L. 123-32 et dont la liste est établie par l'arrêté prévu à l'article R. 123-16 ;
« 2° Les demandes d'autorisation nécessaires à leur activité que les entreprises sont tenues de remettre aux autorités compétentes pour la délivrance de ces autorisations sauf si le déclarant souhaite déposer ces demandes directement auprès des autorités compétentes.
« Les inscriptions, d'office ou à la demande de tiers légalement ou judiciairement habilités, de mentions relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation d'activité, y compris celles intervenant au cours des procédures de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, sont réalisées par les organismes destinataires après transmission, par leurs soins, du dossier à l'organisme unique, à l'exception des greffiers de tribunaux de commerce qui procèdent à l'inscription concomitamment à la transmission du dossier.
« Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les demandes d'inscription sont présentées par les tiers légalement ou judiciairement habilités auprès de l'organisme unique.
« II.-L'organisme unique transmet les renseignements ou pièces du dossier à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à délivrer les autorisations.
« Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 711-3, il est interdit à l'organisme unique et aux organismes destinataires de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations.
« Art. R. 123-2.-I.-L'organisme unique met en œuvre un service informatique, dénommé guichet unique électronique des formalités d'entreprises, accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, qui permet au déclarant, selon son choix :
« 1° D'établir un dossier unique dans les conditions définies à l'article R. 123-3 ;
« 2° De transmettre le dossier unique aux organismes destinataires et aux autorités compétentes dès lors qu'il comporte l'ensemble des informations prévues à l'article R. 123-4 ;
« 3° De transmettre, en cas de demande additionnelle formée par un organisme destinataire ou une autorité compétente, les éléments complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier ;
« 4° D'acquitter, le cas échéant, les frais afférents à ces formalités ;
« 5° De bénéficier d'une information sur le suivi et le délai prévisible de traitement de son dossier par les organismes destinataires et autorités compétentes, depuis la réception de celui-ci jusqu'aux décisions rendues ou prestations réalisées.
« « II.-Le service informatique permet au déclarant d'avoir accès, selon son choix, aux informations suivantes :
« 1° En ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles :
« a) La liste de toutes les professions réglementées en France, avec les coordonnées des autorités compétentes pour chacune d'entre elles et des centres d'assistance ;
« b) La liste des professions réglementées pour lesquelles une carte professionnelle européenne, mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, est mise en œuvre, avec l'indication des modalités de délivrance et d'utilisation de la carte, des autorités compétentes pour sa délivrance et des frais en découlant mis à la charge des professionnels ;
« c) La liste des professions réglementées pour lesquelles les autorités compétentes françaises procèdent à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services ;
« d) La liste des formations réglementées en France ;
« e) Les exigences et procédures requises en France pour l'exercice de professions réglementées, notamment les documents à présenter aux autorités compétentes et les frais à acquitter ;
« f) Les informations et l'orientation vers les centres d'assistance relevant de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, y compris les centres d'assistance des autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ; ces informations sont également ouvertes aux ressortissants d'Etats tiers à l'Union européenne conformément à l'article 57 ter de la même directive ;
« g) Les voies de recours contre les décisions des autorités compétentes en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles ;
« 2° En ce qui concerne l'accès aux activités de service et leur exercice :
« a) Les exigences applicables aux prestataires ayant leur établissement sur le territoire national, en particulier celles concernant les procédures et formalités à suivre pour accéder aux activités de services et les exercer ;
« b) Les coordonnées des autorités compétentes permettant d'entrer en contact directement avec elles ;
« c) Les conditions d'accès aux registres et bases de données publics relatifs aux prestataires et aux services ;
« d) Les voies de recours disponibles en cas de litige entre les autorités compétentes et le prestataire ou le destinataire de services, ou entre un prestataire et un destinataire de services, ou entre prestataires ;
« e) Les coordonnées des associations ou organisations, autres que les autorités compétentes, auprès desquelles les prestataires ou les destinataires sont susceptibles d'obtenir une assistance pratique ;
« f) Une aide et une assistance fournies de manière claire délivrées par le biais d'informations d'ordre général sur la façon dont les exigences sont interprétées ou appliquées, facilement accessibles à distance et par voie électronique et mises à jour, y compris, le cas échéant, dans d'autres langues communautaires ;
« g) Une liste mentionnant les organismes destinataires proposant des informations relatives aux détails et aux enjeux de la vie d'une entreprise, ainsi que les modalités d'accès à ces informations.
« 3° En ce qui concerne les formalités de constitution des sociétés :
« a) Les règles relatives à la constitution des sociétés, notamment les obligations relatives à l'utilisation des modèles et aux autres actes constitutifs, à l'identification de personnes, aux langues utilisées et aux frais applicables ;
« b) Les règles relatives à l'immatriculation de succursales, ainsi que les obligations relatives aux documents d'immatriculation, à l'identification de personnes et aux langues utilisées ;
« c) Une description succincte des règles relatives à la nomination aux organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une société, ainsi que des règles relatives à la révocation des administrateurs et aux autorités ou organes compétents pour conserver les informations sur les administrateurs révoqués ;
« d) Une description succincte des compétences et des responsabilités des organes d'administration, de direction et de surveillance d'une société, y compris l'autorité ayant le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers.
« Art. R. 123-3.-Le dossier mentionné à l'article L. 123-33 et transmis à l'organisme unique comprend les éléments suivants :
« 1° L'ensemble des informations renseignées par le déclarant ;
« 2° Le cas échéant, les demandes d'autorisation mentionnées au 2° du I de l'article R. 123-1 nécessaires à l'exercice de l'activité ;
« 3° Les pièces numériques ou numérisées exigées, sauf s'il s'agit de pièces devant être fournies en original et établies sur support papier ;
« 4° Lorsque la déclaration de création ou de modification de situation et, le cas échéant, les demandes d'autorisation donnent lieu à la perception de frais, le justificatif de règlement de ces frais, selon des moyens communiqués au déclarant.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les caractéristiques électroniques des informations et pièces énumérées au présent article.
« Art. R. 123-4.-I.-Les déclarations mentionnées au 1° du I de l'article R. 123-1 comportent les informations indispensables à l'exercice de leurs prérogatives par les organismes destinataires ou à l'immatriculation au sein des registres ou des répertoires d'entreprises. Parmi celles-ci figurent les informations suivantes :
« 1° Pour les créations d'entreprises :
« a) Les nom, nom d'usage, prénoms et nationalité du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
« b) La forme juridique de l'entreprise ;
« c) Le siège de l'entreprise, le domicile du déclarant ou l'adresse de l'établissement ;
« d) Les coordonnées téléphoniques et, s'il en dispose, l'adresse électronique du déclarant ;
« e) L'objet de la formalité ;
« f) La ou les activités exercées par l'entreprise au sein de chacun de ses établissements, en précisant l'activité principale de l'entreprise et de chacun de ses établissements ;
« g) L'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ;
« h) La date d'effet de l'événement objet de la formalité ;
« i) Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques ;
« j) S'il en dispose, le numéro de sécurité sociale du déclarant personne physique ;
« k) L'existence d'activités exercées simultanément à l'activité faisant l'objet de la déclaration et, le cas échéant, la désignation de ces activités ainsi que l'indication du registre ou répertoire d'entreprises au sein duquel elles sont enregistrées et le régime social auquel elles sont rattachées ;
« l) La nature de la gérance, lorsque l'entreprise est une société à responsabilité limitée ;
« m) L'exercice ou non d'une activité professionnelle régulière du conjoint du chef d'entreprise dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier à ce titre, ainsi que, en cas d'activité régulière, les nom, nom d'usage, prénoms, nationalité et domicile de ce conjoint ;
« 2° Pour les modifications de la situation de l'entreprise ainsi que pour sa cessation d'activité :
« a) Les nom, nom d'usage, prénoms, pseudonyme et numéro de sécurité sociale du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
« b) Les coordonnées téléphoniques et, s'il en dispose, l'adresse électronique du déclarant ;
« c) Le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région où elle est inscrite au répertoire des métiers ;
« d) L'objet de la formalité ainsi que la date d'effet de l'événement la justifiant ;
« e) En cas de déclaration modificative portant mention que le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise, le statut choisi par le conjoint à ce titre ainsi que ses nom, nom d'usage, prénoms, nationalité et domicile.
« L'organisme unique ne transmet pas les déclarations qui ne respectent pas les conditions ci-dessus énumérées. Il ne peut en apprécier le bien-fondé. Il informe sans délai le déclarant de tout refus de transmission, en indiquant les motifs, dans les conditions prévues à l'article R. 123-6.
« L'organisme unique interroge le répertoire national d'identification des personnes physiques afin d'avoir confirmation, pour les personnes physiques inscrites, du caractère identique des éléments déclarés à ceux figurant dans ce répertoire.
« II.-Les demandes d'autorisation mentionnées au 2° du I de l'article R. 123-1 comportent l'identité du demandeur et l'objet de la demande.
« L'organisme unique ne transmet pas les demandes d'autorisation qui ne respectent pas les conditions ci-dessus énumérées. Il ne peut en apprécier le bien-fondé. Il informe sans délai le déclarant de tout refus de transmission, en indiquant les motifs, dans les conditions prévues à l'article R. 123-6.
« L'organisme unique interroge le répertoire national d'identification des personnes physiques, afin d'avoir confirmation, pour les personnes physiques inscrites, du caractère identique des éléments déclarés à ceux figurant dans ce répertoire.
« Art. R. 123-5.-Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié est exigé dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Le certificat de signature électronique qualifié répond aux exigences de l'annexe 1 de ce règlement et est délivré par un prestataire de service de confiance qualifié ou par une autorité de certification française ou étrangère. Toutefois, pour la transmission des dossiers de création d'entreprise, des déclarations prévues à l'article L. 526-7 ou des demandes d'autorisation, est autorisé, y compris pour les demandes d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le recours à une signature électronique simple répondant aux exigences du même règlement.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les formats de signature et les procédures de vérification applicables.
« Art. R. 123-6.-Les articles R. 112-11-1 à R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration sont, sauf dispositions contraires prévues par le présent article, applicables aux modalités de saisine de l'organisme unique et aux échanges entre le déclarant et cet organisme unique.
« Par dérogation aux trois derniers alinéas de l'article R. 112-11-1 du même code, l'accusé de réception électronique délivré par l'organisme unique mentionne les organismes destinataires et autorités compétentes auxquels le dossier unique a été adressé par son intermédiaire.
« L'organisme unique transmet au déclarant l'accusé de réception électronique du dossier unique qui lui est adressé par chacun de ces organismes ou autorités.
« En cas de demande additionnelle formée par un organisme destinataire ou une autorité compétente, l'organisme unique indique au déclarant les informations et pièces complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier, que celui-ci doit transmettre par son intermédiaire, ainsi que, en cas de dépassement du délai prévisible de traitement, les motifs invoqués par l'organisme ou l'autorité mentionnés ci-dessus.
« Lorsqu'il doit transmettre des actes authentiques ou actes sous seing privé en original, le déclarant joint au dossier défini à l'article R. 123-3 du présent code une copie numérisée des pièces concernées, et dépose les originaux, accompagnés d'une édition de l'accusé de réception électronique, aux organismes ou aux autorités concernés.
« L'organisme unique informe le déclarant des décisions prises par les organismes ou autorités, telles qu'elles lui sont communiquées.
« Art. R. 123-7.-Les articles R. 112-11-1 à R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration sont, sauf dispositions contraires prévues par le présent article, applicables aux échanges entre l'organisme unique, d'une part, et les organismes destinataires des déclarations et les autorités compétentes pour statuer sur les demandes d'autorisation, d'autre part.
« L'organisme unique transmet à l'Institut national de la statistique et des études économiques les informations et pièces nécessaires pour l'inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements. Dès qu'il est informé de cette inscription, il transmet aux organismes destinataires des déclarations, et le cas échéant aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, les informations et pièces du dossier unique qui les concernent.
« L'accusé de réception délivré à l'organisme unique par chacun des organismes et autorités mentionnés ci-dessus indique que le dossier est complet et mentionne le délai prévisible de traitement de ce dernier.
« Ces organismes et autorités informent l'organisme unique de leurs décisions d'acceptation, de rejet, ou de demande de transmission additionnelle d'informations ou de pièces, ainsi que des éventuels dépassements des délais prévisibles de traitement.
« Dans le cas d'une demande de transmission additionnelle d'informations ou de pièces, ils informent l'organisme unique de la liste des éléments complémentaires que le déclarant doit faire parvenir par son intermédiaire.
Dans le cas d'une décision de rejet, ils informent l'organisme unique de ses motifs ainsi que des délais et voies de recours.
« Lorsque la déclaration ou la demande d'autorisation s'accompagnent de paiement de frais, les organismes et autorités mentionnés ci-dessus notifient au service que leurs prestations ont été accomplies et que le versement des frais peut être réalisé.
« Les transmissions mentionnées aux alinéas précédents sont assurées :
« 1° Sans frais, sans délai et par voie électronique ;
« 2° S'agissant des informations transmises, conformément au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration et à l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
« 3° Selon un format et, s'agissant des seules pièces, une indexation qui sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la justice, des affaires sociales et de l'agriculture.
« Art. R. 123-8.-Lorsque la déclaration ou la demande d'autorisation mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article R. 123-1 implique le paiement de frais au profit de l'organisme destinataire ou de l'autorité compétente le déclarant s'en acquitte auprès de l'organisme unique, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
« L'organisme unique perçoit, pour le compte des organismes destinataires et autorités compétentes, les redevances, taxes et émoluments institués en leur faveur ou qu'ils sont chargés de collecter et de distribuer à d'autres organismes. Il reverse aux organismes destinataires et autorités compétentes les fonds perçus à compter de la réception de la notification mentionnée au septième alinéa de l'article R. 123-7. Le virement des fonds est réalisé dans les délais fixés par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Art. R. 123-9.-Si le déclarant utilise un service de conservation provisoire des données proposé par l'organisme unique dans des conditions conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, il est procédé, à l'issue de la période de conservation provisoire d'une durée maximale de douze mois, à l'effacement de toutes les données et de tous les fichiers concernant le déclarant sur les supports informatiques où ils figurent. Le déclarant en est avisé préalablement par voie électronique.
« Art. R. 123-10.-Dans le cas d'une demande d'autorisation mentionnée au 2° du I de l'article R. 123-1 :
« 1° Lorsque le dossier contient toutes les pièces nécessaires à la délivrance de la ou des autorisations requises, conformément à l'article R. 123-3, l'accusé de réception électronique mentionné à l'article R. 123-7 indique le ou les délais prévus par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur pour la délivrance de la ou des autorisations requises pour exercer l'activité qui fait l'objet de la demande ainsi que les délais et voies de recours applicables aux décisions prises sur les demandes d'autorisation ;
« 2° Lorsque le dossier est incomplet, sous réserve des dispositions du c ci-dessous, l'accusé de réception électronique mentionné à l'article R. 123-7 indique les compléments qui doivent être communiqués auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 par le déclarant dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de l'accusé de réception ;
« 3° Lorsqu'un document attestant de l'accomplissement de la formalité de création prévue au 1° du I de l'article R. 123-1 est nécessaire à la délivrance de la ou des autorisations requises ou à la délivrance de pièces elles-mêmes nécessaires à la délivrance de la ou des autorisations requises, le dossier de demande d'autorisation fait l'objet d'un accusé de réception électronique, mentionné à l'article R. 123-7 et transmis par l'organisme unique, attestant la réception des pièces remises par le déclarant, la date de la remise et indiquant la nature des pièces complémentaires attendues.
« L'organisme unique adresse, dans les conditions du a, un second accusé de réception électronique au déclarant lorsqu'il reçoit directement de l'autorité compétente le document attestant de l'accomplissement de la formalité prévue au 1° du I de l'article R. 123-1.
« Si le demandeur doit accomplir des démarches personnelles pour compléter son dossier de demande d'autorisation, l'organisme unique l'informe qu'il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables, le cas échéant renouvelable une fois, à compter de la réception de l'accusé de réception attestant de l'accomplissement de la formalité prévue au 1° du I de l'article R. 123-1 pour remettre à l'organisme unique les pièces résultant de ses démarches. Lorsque ces pièces ont été remises, le déclarant reçoit un accusé de réception de la transmission des demandes aux autorités administratives dans les conditions prévues au 1°.
« Art. R. 123-11.-La déclaration transmise à l'organisme unique interrompt les délais à l'égard de cet organisme.
« Les organismes et autorités destinataires des déclarations et des demandes d'autorisation sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité.
« Art. R. 123-12.-L'organisme unique informe le déclarant de toute difficulté technique concernant l'envoi de son dossier par ses soins aux organismes destinataires ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à délivrer les autorisations.
« Lorsque le délai d'interruption de service dépasse une durée fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'organisme unique autorise le déclarant à adresser son dossier directement aux organismes destinataires ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, selon des modalités fixées par leurs soins.
« Art. R. 123-13.-L'organisme unique ne peut conserver au-delà des délais nécessaires à la transmission prévue à l'article R. 123-7 le support de la déclaration, les renseignements qu'elle contient, les pièces relatives à celle-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d'autorisations requises. Toutefois, les renseignements destinés à être portés sur un registre de publicité légale peuvent être conservés par l'organisme unique pendant un délai de trois ans.
« Art. R. 123-14.-I.-Le déclarant bénéficie d'une assistance gratuite pour la réalisation des formalités et procédures mentionnées à l'article R. 123-1.
« Cette assistance est assurée par l'organisme unique, les chambres consulaires et les organismes destinataires.
« L'organisme unique met à disposition du déclarant une information technique sur le fonctionnement du guichet unique électronique des formalités d'entreprises et une information générale sur l'accomplissement des formalités, accessibles depuis le site du guichet unique électronique et par tout autre moyen qu'il juge utile.
« Les chambres consulaires assistent les déclarants relevant de leur compétence dans l'accomplissement des formalités, en leur apportant une aide à la compréhension des informations et pièces sollicitées afin d'établir le dossier unique. Elles prennent toutes dispositions utiles afin d'assurer aux déclarants relevant de leur ressort l'accès à un outil informatique leur permettant d'accomplir les formalités sur le site du guichet unique électronique.
« Les organismes destinataires apportent, le cas échéant et selon des modalités de délivrance qui leur sont propres, des éléments d'information relatifs aux formalités qui relèvent de leurs compétences.
« II.-En complément de cette assistance, les chambres consulaires peuvent proposer au déclarant un accompagnement sous la forme d'une information personnalisée, sous réserve des dispositions prévues aux articles 54 à 66-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que des outils de compréhension des enjeux et des conséquences de la création ou de la reprise d'entreprise, et du déroulement de la vie de l'entreprise.
« Chaque chambre consulaire mettant en œuvre cet accompagnement informe en amont le déclarant du caractère éventuellement payant de cette prestation pour la réalisation des formalités mentionnées à l'article R. 123-1 et de son absence de caractère obligatoire.
« Art. R. 123-15.-En cas de difficulté grave de fonctionnement de l'organisme unique, le Premier ministre prend, par arrêté, toutes mesures de nature à assurer la continuité du service.
« Art. R. 123-16.-Un arrêté des ministres chargés de la justice, de l'économie, des affaires sociales, de l'agriculture et du travail précise la liste des déclarations mentionnées au 1° du I de l'article R. 123-1 devant être déposées auprès de l'organisme unique et des administrations, personnes ou organismes destinataires de ces formalités selon leur compétence. Ce même arrêté précise les modalités de coordination des ministères assurant la tutelle de l'organisme unique et des organismes destinataires, afin d'assurer le bon fonctionnement du traitement des déclarations des entreprises, des demandes d'autorisations d'accès à leurs activités ou d'exercice de ces activités, ainsi que des reconnaissances des qualifications professionnelles. » ;
3° A l'article R. 123-30-1, les mots : « d'un centre de formalités des entreprises » sont remplacés par les mots : « de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 » et les mots : « 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle » sont remplacés par la référence : « L. 123-33 » ;
4° A l'article R. 123-30-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux centres de formalités des entreprises » sont remplacés par les mots : « à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « Les centres de formalités des entreprises transmettent » sont remplacés par les mots : « L'organisme unique transmet, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7, » ;
c) Au cinquième alinéa, après le mot : « il » est inséré le mot : « leur » et les mots : « aux centres de formalités des entreprises » sont supprimés ;
d) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les organismes et les autorités compétents pour statuer sur les déclarations ou les demandes d'autorisation ou pour recevoir les déclarations préalables à l'exercice de l'activité dont ils sont saisis par l'organisme unique informent ce dernier de leurs décisions, dans les conditions déterminées à l'article R. 123-7 » ;
e) Au septième alinéa, après les mots : « Les dispositions » sont insérés les mots : « du 5° et 6° ».
5° Les articles R. 123-30-3 à R. 123-30-5 sont abrogés ;
6° L'article R. 123-30-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-30-6.-Pour le traitement des déclarations d'inscription et des demandes d'autorisation ou déclarations préalables à l'exercice de l'activité, sont applicables les dispositions de l'article R. 123-1 à l'exception du 1° du I, de l'article R. 123-4 à l'exception du I, de l'article R. 123-7, de l'article R. 123-10 et des articles R. 123-10 à R. 123-14. » ;
7° A l'article R. 123-30-7, les références : « R. 123-21 », « R. 123-22 », « R. 123-23 » et « R. 123-27 » sont respectivement remplacées par les références : « R. 123-1 », « R. 123-4 », « R. 123-5 » et « R. 123-8 » ;
8° Au 1° de l'article R. 123-30-9, les références : « 3° » et « R. 123-21 » sont respectivement remplacées par les références : « 6° » et « R. 123-2 » ;
9° A l'article R. 123-30-10 :
a) Au 1°, les mots : « Le formulaire électronique contenant » sont supprimés et le mot : « données » est remplacé par le mot : « informations » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « présentant les garanties énoncées à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil » sont remplacés par les mots : « simple répondant aux exigences du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur » ;
10° La sous-section 4 de la section préliminaire est abrogée.
11° Au premier alinéa de l'article R. 123-32, après les mots : « son immatriculation » sont insérés les mots : «, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, » ;
12° A l'article R. 123-35 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « cette immatriculation » sont insérés les mots : «, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « est demandée » sont insérés les mots : «, par l'intermédiaire de l'organisme unique, » ;
13° Aux articles R. 123-41 et R. 123-43, après les mots : « au greffe de ce tribunal, » sont insérés les mots : « par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et » ;
14° A l'article R. 123-45 :
a) Au deuxième alinéa :
i) Après les mots : « est présentée » sont insérés les mots : « auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 » ;
ii) Il est complété par les mots : «, selon le même procédé » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée auprès de l'organisme unique par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15, L. 526-16, premier alinéa, et L. 526-17, selon le même procédé. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté auprès de l'organisme unique. La demande relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur auprès de l'organisme unique. » ;
15° A l'article R. 123-46, les 1° et 7° sont complétés par les mots : « et est réalisée auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 » ;
16° Au premier alinéa de l'article R. 123-48, après les mots : « les personnes physiques immatriculées demandent, » sont insérés les mots : « par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et » ;
17° Au premier alinéa de l'article R. 123-49 :
a) A la première phrase, après les mots : « local d'habitation, » sont insérés les mots : « à la personne immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et » ;
b) A la troisième phrase, après les mots : « personne immatriculée » sont insérés les mots : « par l'intermédiaire de l'organisme unique » ;
18° Au deuxième alinéa de l'article R. 123-49-1, les mots : « tous moyens » sont remplacés par les mots : « l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 » ;
19° A l'article R. 123-51, après le mot : « demande » sont insérés les mots : « par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et » ;
20° A l'article R. 123-52, après les mots : « est présentée » sont insérés les mots : « auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 » ;
21° A l'article R. 123-66, après le mot : « demande » sont insérés les mots : «, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, » ;
22° Le 4° de l'article R. 123-69 est complété par les mots : « et est réalisée auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 » ;
23° Au premier alinéa de l'article R. 123-72, après le mot : « demandent » sont insérés les mots : «, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et » ;
24° A l'article R. 123-73 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « de celle-ci, » sont insérés les mots : « à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « personne concernée » sont insérés les mots : « par l'intermédiaire de l'organisme unique » ;
25° A l'article R. 123-74-1 :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'à la société immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « procède » sont insérés les mots : « d'office » ;
26° Le premier alinéa de l'article R. 123-75 est complété par les mots : «, auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 » ;
27° L'article R. 123-77 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-77.-Toute demande d'inscription ou tout dépôt d'acte ou de pièce au registre du commerce et des sociétés est effectué par la voie électronique, à l'exception toutefois du dépôt des actes et pièces dont l'original doit être fourni et qui ont été établis sur support papier. Il peut néanmoins être suppléé, lors de la première immatriculation, à la production de l'original d'actes ou pièces sous seing privé par le dépôt d'une copie.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au dépôt des documents comptables prévu à l'article R. 123-111.
« Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique dans les conditions prévues par l'article R. 123-5.
« Le greffier accuse réception selon les modalités fixées par les articles R. 123-6 et R. 123-7, de toute transmission qui lui est faite. » ;
28° L'article R. 123-83 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-83.-Toute inscription au registre du commerce et des sociétés concernant le début ou la cessation d'activité, les modifications de la situation ou la radiation d'une personne physique ou morale est réalisée par le greffier sur déclaration reçue du déclarant par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1.
« Toute inscription d'office par le greffier s'accompagne d'une déclaration effectuée concomitamment par ses soins auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article. Cette déclaration est réalisée préalablement à toute diffusion ou mise à disposition de ces informations à des tiers, sans préjudice de la communication prévue aux articles R. 123-150 à R. 123-154-1.
« Les modalités de saisine et les échanges entre le greffier et l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 sont régis par les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.
« Dans le cas prévu au 6° de l'article R. 123-37, le greffier qui procède à l'inscription au registre du commerce et des sociétés d'une déclaration d'affectation effectuée en application de l'article L. 526-7 en avise sans délai et par voie électronique, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente aux fins de mention au répertoire des métiers. » ;
29° A l'article R. 123-84 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les demandes sont établies dans les formes définies par l'article R. 123-3 et transmises par l'organisme unique défini à l'article R. 123-1 au greffe du tribunal compétent. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article R. 123-166 » ;
30° Le second alinéa de l'article R. 123-87 est complété par les mots : « par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 » ;
31° A l'article R. 123-89, après les mots : « formalités correspondantes » sont insérés les mots : « par la transmission d'un dossier à l'organisme unique, selon la procédure prévue à l'article R. 123-1, » ;
32° L'article R. 123-93 est abrogé ;
33° A l'article R. 123-96, après les mots : « par la personne concernée » sont insérés les mots : «, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, » ;
34° A l'article R. 123-97 :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en informe le demandeur par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues par l'article R. 123-7. » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « dans ce délai » sont insérés les mots : «, par l'intermédiaire de l'organisme unique et dans les mêmes conditions, » ;
c) Au troisième alinéa :
i) Après la première phrase est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le greffier informe également le demandeur par l'intermédiaire de l'organisme unique dans les conditions prévues par l'article R. 123-7. » ;
ii) A la troisième phrase, les mots : « voie électronique » sont remplacés par les mots : « l'intermédiaire de l'organisme unique » ;
d) Au quatrième alinéa, après les mots : « le déclarant » sont insérés les mots : « par l'intermédiaire de l'organisme unique et » ;
35° A l'article R. 123-98, sont supprimés les mots : « ; il appose son visa sur chaque demande et en délivre une copie au demandeur » ;
36° L'article R. 123-99 est abrogé ;
37° L'article R. 123-102 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est réalisé par voie électronique, le dépôt mentionné au premier alinéa est réalisé par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues par l'article R. 123-7. » ;
38° Les articles R. 123-112, R. 123-113 et R. 123-118 sont chacun complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est réalisé par voie électronique, le dépôt mentionné au premier alinéa est réalisé par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues par l'article R. 123-7. » ;
39° A l'article R. 123-121-3, après les mots : « sont déposés » sont insérés les mots : « dans les formes prévues à l'article R. 123-102 et » ;
40° Le second alinéa de l'article R. 123-121-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le dépôt des documents comptables peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 123-77. Il est réalisé par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues par l'article R. 123-7. » ;
41° Au quatrième alinéa de l'article R. 123-208-2 :
a) A la première phrase, les mots : « au centre de formalités des entreprises de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de » sont remplacés par le mot : « à la chambre de commerce et d'industrie ou à » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « au centre de formalités des entreprises » sont remplacés par les mots : « à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre de métiers et de l'artisanat de région » ;
c) A la dernière phrase, les mots : «, auprès du centre de formalités des entreprises compétent ou du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 » sont remplacés par les mots : « réalisé auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 » ;
42° Au deuxième alinéa de l'article R. 123-208-3, les mots : « le centre de formalités des entreprises » sont remplacés par les mots : « la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région » ;
43° Au deuxième alinéa de l'article R. 123-208-4, les mots : « au centre de formalités des entreprises » sont remplacés par les mots : « à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre de métiers et de l'artisanat de région » ;
44° A l'article R. 123-208-7, les mots : « du centre de formalités des entreprises » sont remplacés par les mots : « de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région » ;
45° Au premier alinéa de l'article R. 123-232 :
a) Les mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-11-1 et R. 123-31 à R. 123-153, en ce qui concerne le registre du commerce et des sociétés, et de celles du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, » sont supprimés ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, lorsque les numéros d'identité au répertoire sont sollicités par une entreprise à l'occasion de la procédure de création, de modification de sa situation ou de cessation de ses activités prévue à l'article L. 123-33, leur communication aux personnes inscrites est réalisée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné au même article. »