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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 portant application de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et introduction de diverses mesures applicables aux formalités incombant aux entreprises)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 portant application de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et introduction de diverses mesures applicables aux formalités incombant aux entreprises)


Le décret du 2 avril 1998 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 1° du III de l'article 14 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat détermine les pièces justificatives susceptibles d'être produites à l'appui de la demande » ;
2° A l'article 15 :
a) Au I :
i) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou dans le délai d'un jour ouvrable qui suit la réception, par la chambre, du dossier complet transmis par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce. » ;
ii) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est saisi d'une déclaration transmise par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce, le président échange avec ce dernier dans les conditions prévues à l'article R. 123-30-18 du même code. » ;
b) Les II et III sont chacun complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est saisi d'une déclaration transmise par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce, le président échange avec ce dernier dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18 du même code, lequel service en informe le demandeur par voie électronique. » ;
c) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le président procède à cette inscription sur saisine du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce, l'avis au greffier compétent est réalisé par l'intermédiaire de ce service. » ;
3° Après le III de l'article 22 bis, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV.-La collecte des droits mentionnés aux I et II est réalisée par le centre de formalités des entreprises compétent ou par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce lorsque le déclarant a recours à ce service. »