Après le 6° de l'article premier du décret du 7 mars 1966 susvisé, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Centralise les redevances perçues par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce pour le compte de l'ensemble des chambres au titre de la tenue du répertoire des métiers ; ».