Le chapitre IV du titre III du même livre est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article R. 134-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est saisi d'une déclaration transmise par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le greffier échange avec ce dernier dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18. » ;
2° L'article R. 134-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est saisi d'une déclaration transmise par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le greffier échange avec ce dernier dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18. » ;
3° L'article R. 134-13-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le transfert est sollicité par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le greffier antérieurement compétent et le greffier nouvellement compétent échangent avec l'agent commercial par l'intermédiaire de ce service, dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18. »