Le chapitre III du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 123-8 :
a) Il est inséré, après le c du 1° du I, un c bis ainsi rédigé :
« c bis) Les coordonnées téléphoniques et, s'il en dispose, l'adresse électronique du déclarant ; »
b) Le e du 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) La ou les activités exercées par l'entreprise au sein de chacun de ses établissements, en précisant l'activité principale de l'entreprise et de chacun de ses établissements ; »
c) Le j du 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« j) L'existence d'activités exercées simultanément à l'activité faisant l'objet de la déclaration et, le cas échéant, la désignation de ces activités ainsi que l'indication du registre ou répertoire d'entreprise au sein duquel elles sont enregistrées et le régime social auquel elles sont rattachées ; »
d) Le l du 1° du I est complété par les mots : «, ainsi que, en cas d'activité régulière, les nom, nom d'usage, prénoms et domicile de ce conjoint » ;
e) Il est inséré, après le a du 2° du I, un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Les coordonnées téléphoniques et, s'il en dispose, l'adresse électronique du déclarant ; »
f) Le d du 2° du I est complété par les mots : « ainsi que ses nom, nom d'usage, prénoms et domicile » ;
2° A l'article R. 123-24, les deux occurrences de la référence : « 1316-4 » sont remplacées par la référence : « 1367 » ;
3° A la première phrase de l'article R. 123-27, après les mots : « aux libertés » sont insérés les mots : « et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE » ;
4° Au dernier alinéa de l'article R. 123-30, les mots : « des transports, » sont supprimés ;
5° Il est inséré, après l'article R. 123-30-13, une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Dispositions particulières relatives à la mise en œuvre d'un dispositif transitoire préfigurant l'organisme unique mentionné à l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
« Art. R. 123-30-14.-Un service informatique, dénommé guichet électronique des formalités des entreprises, accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permet au déclarant, selon son choix :
« 1° D'établir un dossier unique dans le respect des conditions définies aux articles R. 123-23 et R. 123-24 ;
« 2° De transmettre un tel dossier aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'annexe 1-1 à l'article R. 123-30 et aux autorités compétentes pour la délivrance des autorisations d'accès à une activité réglementée ou d'exercice d'une telle activité, dès lors qu'il comporte l'ensemble des éléments prévus à l'article R. 123-8 ;
« 3° D'acquitter, le cas échéant, les frais afférents à ces formalités.
« Art. R. 123-30-15.-Le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 est compétent à l'égard de l'ensemble des entreprises ayant un siège social, un établissement principal, un établissement secondaire ou une adresse en France, ainsi que pour les entreprises étrangères souhaitant y exercer une activité mentionnée à l'article R. 123-3.
« Par dérogation à l'article R. 123-5, le dépôt des déclarations prévues à l'annexe 1-2 aux articles R. 123-5 et R. 123-30 peut être réalisé auprès de ce service.
« Art. R. 123-30-16.-Les dispositions des articles R. 123-18, R. 123-19, R. 123-24 et R. 123-27 sont applicables aux déclarations et demandes d'autorisation transmises par la voie du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14.
« Ce service peut interroger le répertoire national d'identification des personnes physiques, afin d'avoir confirmation que les éléments déclarés sont identiques à ceux figurant dans ce répertoire.
« Art. R. 123-30-17.-Les articles R. 112-11-1 à R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration sont, sauf dispositions contraires prévues par le présent article, applicables aux modalités de saisine du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 et aux échanges entre le déclarant et ce service.
« Par dérogation aux trois derniers alinéas de l'article R. 112-11-1 du même code, l'accusé de réception électronique délivré par le service informatique mentionne les organismes destinataires et autorités compétentes auxquels le dossier unique a été adressé par son intermédiaire.
« Le service informatique transmet au déclarant l'accusé de réception électronique du dossier unique qui lui est adressé par chacun de ces organismes ou autorités.
« En cas de demande additionnelle formée par un organisme destinataire ou une autorité compétente, le service indique au déclarant les informations et pièces complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier, que celui-ci doit transmettre par son intermédiaire, ainsi que, en cas de dépassement du délai prévisible de traitement, les motifs invoqués par cet organisme ou cette autorité.
« Lorsqu'il doit transmettre des actes authentiques ou des actes sous seing privé en original, le déclarant joint au dossier défini à l'article R. 123-3 une copie numérisée des pièces concernées, et dépose les originaux, accompagnés d'une édition de l'accusé de réception électronique, aux organismes ou aux autorités concernés.
« Le service informatique informe le déclarant des décisions prises par les organismes ou autorités mentionnés ci-dessus, telles qu'elles lui sont communiquées.
« Art. R. 123-30-18.-Les articles R. 112-11-1 à R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration sont, sauf dispositions contraires prévues par le présent article, applicables aux échanges entre le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, d'une part, et les organismes destinataires des déclarations et les autorités compétentes pour statuer sur les demandes d'autorisation, d'autre part.
« Le service transmet à l'Institut national de la statistique et des études économiques les informations et pièces nécessaires pour l'inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements. Dès qu'il est informé de cette inscription, il transmet aux organismes destinataires des déclarations, et, le cas échéant, aux autorités habilitées à délivrer les autorisations les informations et pièces du dossier unique qui les concernent.
« L'accusé de réception délivré au service par chacun de ces organismes et autorités indique que le dossier est complet et mentionne le délai prévisible de traitement de ce dernier.
« Les organismes et autorités mentionnés ci-dessus informent le service de leurs décisions d'acceptation, de rejet, ou de demande de transmission additionnelle d'informations ou de pièces, ainsi que des éventuels dépassements des délais prévisibles de traitement.
« Dans le cas d'une demande de transmission additionnelle, ils communiquent au service, par la transmission d'une information ou d'une pièce, la liste des éléments complémentaires que le déclarant doit faire parvenir par son intermédiaire.
« Dans le cas d'une décision de rejet, ils communiquent au service, par la transmission d'une information ou d'une pièce, les motifs de cette décision ainsi que les délais et voies de recours.
« Lorsque la déclaration ou la demande d'autorisation s'accompagnent de paiement de frais, les organismes et autorités mentionnés ci-dessus notifient au service que leurs prestations ont été accomplies et que le versement des frais peut être réalisé.
« Les transmissions mentionnées aux alinéas précédents sont assurées :
« 1° Sans frais, sans délai et par voie électronique ;
« 2° S'agissant des informations transmises, conformément au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration et à l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
« 3° Selon un format et, s'agissant des seules pièces, une indexation qui sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la justice, des affaires sociales et de l'agriculture.
« Art. R. 123-30-19.-L'accusé de réception délivré au déclarant par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, lequel comprend notification, par ce même service, du numéro unique d'identification de l'entreprise, vaut récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise lorsqu'il comporte les informations suivantes :
« 1° Le nom et l'adresse de l'organisme destinataire de la déclaration ;
« 2° La date de délivrance de l'accusé et la date d'expiration de sa validité ;
« 3° La mention : “ en attente d'immatriculation ” en fonction de l'organisme destinataire ;
« 4° Les mentions prévues aux a, b et c du 1° du I de l'article R. 123-8 ;
« 5° Le numéro unique d'identification de l'entreprise ;
« 6° La date de saisine.
« Art. R. 123-30-20.-Lorsque la déclaration ou la demande d'autorisation implique le paiement de frais au profit de l'organisme destinataire ou de l'autorité compétente, le déclarant s'en acquitte auprès du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Ce service perçoit, pour le compte de ces organismes et autorités, les redevances, taxes et émoluments institués en leur faveur ou qu'ils sont chargés de collecter et de distribuer à d'autres organismes. Il reverse aux organismes destinataires et autorités compétentes les fonds perçus à compter de la réception de la notification mentionnée au septième alinéa de l'article R. 123-30-18. Le virement des fonds est réalisé dans des délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;
6° A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article R. 123-49-1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
7° L'article R. 123-83 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est saisi d'une déclaration transmise par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le greffier échange avec ce dernier dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Lorsque le greffier procède à cette inscription sur saisine du service mentionné ci-dessus, l'avis au président de la chambre de métiers et de l'artisanat est transmis par l'intermédiaire de ce même service. » ;
8° L'article R. 123-99 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le déclarant a transmis sa déclaration par l'intermédiaire du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le numéro d'identité de l'entreprise lui est notifié par ce même service par voie électronique. » ;
9° Au premier alinéa de l'article R. 123-113, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
10° Le quatrième alinéa de l'article R. 123-208-2 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : «, auprès du centre de formalités des entreprises compétent ou du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14. » ;
11° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 123-232, les mots : « de la cour d'appel de Colmar » sont remplacés par les mots : « des cours d'appel de Colmar et Metz ».