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Article 19 AUTONOME (Décret n° 2021-297 du 18 mars 2021 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon)

Article 19 AUTONOME (Décret n° 2021-297 du 18 mars 2021 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon)


I. - Lorsque le salarié atteint la durée maximale du congé d'accompagnement spécifique, la suspension du contrat de travail prend fin et le salarié exerce son contrat de travail.
II. - Lorsque le salarié s'abstient, sans motif légitime, de suivre les actions de formation ou de se présenter aux entretiens auxquels il a été convoqué par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, les dispositions de l'article 8 du présent décret lui sont applicables.
III. - Par application du 1° de l'article 17 de l'ordonnance susvisée, lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein, les dispositions de l'article 12 du présent décret lui sont applicables.
IV. - Le nouvel employeur peut, dans les conditions prévues par le code du travail et à l'exception d'un licenciement pour motif économique, mettre fin au contrat de travail qui le lie au salarié, ce qui met fin au congé d'accompagnement spécifique dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret.