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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2021-297 du 18 mars 2021 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2021-297 du 18 mars 2021 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon)


Conformément au 1° de l'article 12 de l'ordonnance susvisée, l'employeur peut mettre fin au congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi à la demande du bénéficiaire.
Le salarié transmet sa demande à son employeur par tout moyen conférant date certaine.
La date de présentation de cette demande fixe la fin du congé d'accompagnement spécifique et, si le préavis est suspendu, le terme de sa suspension.
Le salarié perçoit, sauf dans les cas où un accord permettant la poursuite du congé est formalisé dans les conditions mentionnées au chapitre IV de l'ordonnance susvisée, l'indemnité prévue à l'article 18 de l'ordonnance.