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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2021-297 du 18 mars 2021 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2021-297 du 18 mars 2021 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon)


Lorsque le salarié refuse à deux reprises un emploi similaire à son précédent emploi dans le même bassin d'emploi, assorti d'une qualification et d'une rémunération au moins équivalentes, proposé par tout moyen conférant date certaine par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, l'employeur, après information de la cellule, notifie au salarié, par tout moyen conférant date certaine, la fin du congé d'accompagnement spécifique.
Si le préavis est suspendu, la date de présentation de cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.