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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2021-297 du 18 mars 2021 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2021-297 du 18 mars 2021 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon)


Lorsque le salarié s'abstient, sans motif légitime, de suivre les actions de formation conformes aux stipulations de la convention ou de se présenter aux entretiens auxquels il a été convoqué par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, celle-ci lui notifie, par tout moyen conférant date certaine, une mise en demeure de suivre les actions prévues ou de donner suite aux convocations qui lui ont été adressées. Elle précise qu'en cas de non-respect de ces obligations, dans un délai raisonnable fixé par la mise en demeure, le congé est rompu. Dans ce cas, l'employeur, après information de la cellule, notifie au salarié la fin du congé d'accompagnement spécifique par tout moyen conférant date certaine.
Si le préavis est suspendu, la date de présentation de cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.