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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2021-297 du 18 mars 2021 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2021-297 du 18 mars 2021 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon)


Le salarié peut être autorisé à s'absenter pendant le congé pour un nombre de jours ne pouvant dépasser celui fixé dans la convention individuelle de congé signée entre l'employeur et le salarié et mentionnée à l'article 4 du présent décret. Il informe son employeur et la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, par tout moyen conférant date certaine et avec un préavis minimal de huit jours, des dates auxquelles il souhaite s'absenter.
L'autorisation est réputée acquise dès lors qu'elle ne remet pas en cause les actions de formation engagées. Dans le cas contraire, l'employeur ou la cellule informe le salarié par tout moyen conférant date certaine, dans un délai de deux jours suite à la réception de l'information mentionnée à l'alinéa précédent.