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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2021-297 du 18 mars 2021 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2021-297 du 18 mars 2021 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon)


I. - La cellule d'accompagnement des démarches à la recherche d'emploi mentionnée à l'article L. 1233-71 du code du travail est maintenue pendant toute la durée du congé d'accompagnement spécifique, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance susvisée.
II. - La cellule d'accompagnement poursuit les démarches de recherche d'emploi commencées lors du congé de reclassement et assure :
1° Une fonction d'accueil, d'information et d'appui au salarié dans ses démarches de recherche d'emploi ainsi que sur la création ou la reprise d'entreprise et les aides disponibles notamment dans le cadre des actions mises en place au niveau des territoires ;
2° Un service d'appui et de conseil pour bénéficier de formations et des dispositifs de professionnalisation ;
3° Un suivi individualisé et régulier du salarié ;
4° Les opérations de prospection et de placement de nature à assurer le reclassement du salarié.
III. - L'accompagnement mis en œuvre par la cellule est individualisé et effectué par une équipe pluridisciplinaire dédiée afin d'identifier et de valoriser les compétences et de proposer des dispositifs personnalisés pour construire le parcours professionnel des salariés.