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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2021-297 du 18 mars 2021 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2021-297 du 18 mars 2021 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon)


I. - Au vu du bilan transmis par la cellule d'accompagnement à l'employeur et au salarié, l'employeur précise dans une convention individuelle remise au salarié par tout moyen conférant date certaine, quinze jours calendaires au plus tard avant la fin du congé de reclassement :
1° La durée maximale du congé ;
2° La situation du salarié pendant le congé conformément à l'article 11 de l'ordonnance susvisée ainsi que les avantages que le salarié se voit maintenir, notamment au titre des retraites complémentaires et supplémentaires, de la mutuelle et des avantages en nature. Le document précise notamment que le salarié est regardé, pour la durée du congé, comme étant en position d'activité, au sens et pour l'application du statut défini mentionné à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz susvisée ;
3° L'emploi recherché par le salarié et correspondant à son projet professionnel qui tient compte de sa formation, de ses qualifications, de ses connaissances et de ses compétences professionnelles, de la nature et des caractéristiques de l'emploi occupé, de la zone géographique de recherche et du salaire attendu ;
4° Les engagements pris par l'Etat et l'employeur au titre du financement de l'allocation, des actions de formation et de validation des acquis de l'expérience et de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi ainsi que des actions qu'elle met en œuvre ;
5° Les engagements pris par l'employeur notamment le versement au salarié de l'allocation mensuelle prévue à l'article 9 de l'ordonnance susvisée et, en cas de retour à l'emploi du salarié avant la fin du congé d'accompagnement spécifique, le versement de l'indemnité prévue à l'article 18 de la même ordonnance ;
6° Les prestations de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi dont bénéficie le salarié ;
7° Selon le cas, la nature précise des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience, ainsi que le nom des organismes prestataires de ces actions ;
8° Les engagements pris par le salarié, notamment l'obligation de donner suite aux convocations qui lui sont adressées par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi et de suivre les actions qu'elle met en œuvre à son attention, qu'il s'agisse des prestations qu'elle propose directement ou des actions de formation et de validation des acquis de l'expérience qu'elle valide ;
9° Les conditions dans lesquelles le salarié est autorisé à s'absenter pendant la période de congé dans le respect des dispositions prévues à l'article 7 du présent décret et le nombre maximum mensuel de jours d'absence autorisé ;
10° Les modalités de rupture du congé d'accompagnement spécifique, les conséquences sur le contrat de travail suspendu dans les conditions mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance susvisée et, le cas échéant, l'obligation du salarié d'informer son employeur qu'il remplit les conditions pour ouvrir droit à une retraite à taux plein et de lui préciser la date d'effet de cette pension.
II. - Le salarié dispose d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la présentation de la convention pour accepter le bénéfice du congé d'accompagnement spécifique et ses modalités en signant la convention. L'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un refus du bénéfice du congé spécifique.
III. - Si, à l'issue de ce délai, la convention n'a pas été signée, l'employeur informe le salarié du temps qui lui reste à courir jusqu'à la fin de son congé de reclassement par tout moyen conférant date certaine.
IV. - Le congé d'accompagnement spécifique prend la suite du congé de reclassement sans délai.