L'allocation mentionnée à l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-921 susvisée, versée par l'employeur au titre du congé de reclassement défini à l'article L. 1233-71 du code du travail, pour la période excédant le préavis est complétée par une allocation complémentaire, à la charge de l'Etat sans que ce complément n'excède treize pour cent du montant de la rémunération mensuelle brute moyenne perçue par le salarié sur les douze derniers mois travaillés précédant l'acceptation par le salarié du congé de reclassement soumise aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 du code du travail.