I. - Bénéficient, à leur demande, de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi par anticipation mentionnée à l'article 39 de l'ordonnance susvisée, les salariés appartenant à l'une des catégories mentionnée ci-dessous et dont l'emploi est susceptible d'être supprimé en raison de la fin d'activité des installations de production d'électricité mentionnées au II de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie :
1° Les salariés des entreprises de l'ensemble de la chaîne de sous-traitance affectés de manière permanente depuis au moins six mois sur les sites des installations de production d'électricité mentionnées au II de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie ;
2° Les salariés des entreprises de plus de 250 salariés dont le contrat de prestations avec l'une des installations de production d'électricité mentionnées au II de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie représente plus de 60 % du chiffre d'affaire des douze mois précédant l'entrée en vigueur du présent décret et dont le lieu d'activité est situé dans le même bassin d'emploi que ces installations ;
3° Les salariés des entreprises de moins de 250 salariés dont le contrat de prestations avec l'une des installations de production d'électricité mentionnées au II de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie ou avec une entreprise dont le donneur d'ordre est cette même installation représente plus de 50 % du chiffre d'affaire des douze mois précédant l'entrée en vigueur du présent décret et dont le lieu d'activité est situé dans le même bassin d'emploi que ces installations.
II. - Ces salariés sont mis en relation par leur employeur avec la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi par anticipation mise en place sur les territoires selon des modalités définies par une convention signée entre le préfet de région dans laquelle est située chacune des installations de production d'électricité mentionnées au I, les employeurs et, le cas échéant, les donneurs d'ordre de la chaîne de sous-traitance concernés.
III. - La cellule met fin à ses actions un an au plus tard après la cessation des activités de chacune des installations de production d'électricité mentionnées au II de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie.
IV. - Le montant et les modalités de la participation de l'Etat au financement de cette cellule sont précisés dans la convention mentionnée au II du présent article.
V. - La convention précise notamment :
1° Le programme d'intervention de la cellule et le plan d'ensemble dans lequel elle s'inscrit, notamment les actions envisagées, le calendrier de mise en œuvre de l'accompagnement, la composition de la cellule, les conditions de suivi de ses interventions, ainsi que les modalités de coordination et de coopération entre la cellule et le service public de l'emploi ;
2° Le nombre prévisible de salariés qui seront suivis par la cellule.
VI. - L'arrêté mentionné à l'article 22 du présent décret détermine les informations transmises au préfet de région compétent par l'entité désignée par la convention financière pour permettre le financement par l'Etat des sommes mentionnées au IV.