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Article 37 AUTONOME (Décret n° 2021-297 du 18 mars 2021 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon)

Article 37 AUTONOME (Décret n° 2021-297 du 18 mars 2021 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon)


L'employeur informe tous les trois mois le comité social et économique de la situation des salariés qui bénéficient du congé d'accompagnement spécifique. Cette information, qui a pour objet le suivi de la mise en œuvre effective des mesures, est non nominative et porte sur le nombre de salariés présents dans le dispositif, le nombre de ceux ayant retrouvé un emploi, la nature de cet emploi et les formations suivies ainsi que, le cas échéant, le nombre de salariés pour lesquels le congé a été rompu pour non-respect des obligations de suivi et les motifs justifiant de cette rupture. Elle précise ces éléments par catégorie d'emplois et distingue les salariés selon leur âge, la durée de leur congé et leur éventuelle situation de handicap lorsque celle-ci a été portée à la connaissance de l'employeur.
Cette même information est ensuite transmise au préfet de département compétent.