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Article 35 AUTONOME (Décret n° 2021-297 du 18 mars 2021 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon)

Article 35 AUTONOME (Décret n° 2021-297 du 18 mars 2021 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon)


I. - Pour la mise en œuvre du 1° de l'article 30 de l'ordonnance susvisée, le salarié demande à son employeur qu'il soit mis fin à son congé par tout moyen conférant date certaine.
A la date de notification de cette information, l'employeur engage la procédure de rupture du contrat de travail prévue à l'article 31 de l'ordonnance. Le congé d'accompagnement spécifique du salarié prend fin à la date de rupture du contrat de travail.
II. - Pour la mise en œuvre du 2° de l'article 30 et du 1° de l'article 36 de l'ordonnance susvisée, le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein en informe son employeur par tout moyen conférant date certaine et précise la date de prise d'effet de son départ en retraite. Cette date de prise d'effet fixe la fin du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi.
III. - Pour la mise en œuvre du 3° de l'article 30 de l'ordonnance susvisée, le salarié informe son employeur, par tout moyen conférant date certaine, de la date à laquelle prend effet son embauche. Il joint à sa demande son nouveau contrat de travail ou la promesse d'embauche ou tout autre document équivalent.
A la date de notification de cette information, l'employeur engage la procédure de rupture du contrat de travail prévue à l'article 31 de l'ordonnance. Le congé d'accompagnement spécifique du salarié prend fin à la date de rupture du contrat de travail.
IV. - Pour la mise en œuvre du 4° de l'article 30 et du 3° de l'article 36 de l'ordonnance susvisée, si la cellule d'accompagnement informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine que le salarié n'a pas donné suite à la mise en demeure, notifiée dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas du VII de l'article 32 du présent décret, l'employeur engage la procédure de rupture du contrat de travail mentionnée à l'article 31 de l'ordonnance. Le congé d'accompagnement spécifique du salarié prend fin à la date de rupture du contrat de travail.
V. - Pour la mise en œuvre du 5° de l'article 30 de l'ordonnance susvisée, après information par tout moyen conférant date certaine par la cellule mentionnée au troisième alinéa du VII de l'article 32 du présent décret, l'employeur engage la procédure de rupture du contrat de travail mentionnées à l'article 31 de l'ordonnance. Le congé d'accompagnement spécifique du salarié prend fin à la date de rupture du contrat de travail.
VI. - Pour la mise en œuvre du 2° de l'article 36 de l'ordonnance susvisée, l'employeur notifie au salarié, par tout moyen conférant date certaine, la date de début d'exécution de son contrat de travail.
Cette date fixe la fin du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi.
VII. - Pour la mise en œuvre du 4° de l'article 36 de l'ordonnance susvisée, l'employeur notifie au salarié, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, la fin du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi, qui prend effet à la date de rupture de son contrat de travail.