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Article 34 AUTONOME (Décret n° 2021-297 du 18 mars 2021 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon)

Article 34 AUTONOME (Décret n° 2021-297 du 18 mars 2021 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon)


I. - La période prise en compte pour le calcul du montant de l'allocation dont bénéficie le salarié au titre de l'article 27 de l'ordonnance susvisée a pour point de départ la date de début du congé mentionnée à l'article 29 du présent décret.
II. - Le montant de cette allocation est égal à 78 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 du code du travail, au titre des douze meilleurs mois parmi les vingt-quatre derniers mois.
III. - L'employeur assure le versement aux salariés de l'allocation due pendant le congé d'accompagnement spécifique à la date normale de la paie et remet à chaque salarié un bulletin mensuel précisant le montant et les modalités de calcul de l'allocation.
IV. - L'allocation versée au salarié est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution annuelle moyenne des salariés de l'entreprise constatée au moment des campagnes de politique salariale et au plus tard en septembre de chaque année sur l'ensemble des salariés présents au cours de la période considérée.