I. - La cellule d'accompagnement renforcé mentionnée au deuxième alinéa de l'article 26 de l'ordonnance susvisée est mise en place par le préfet de département.
II. - Lorsque l'employeur met fin au congé d'accompagnement spécifique d'un salarié, il verse au Trésor public le montant forfaitaire qu'il s'est engagé à financer dans le cadre de la convention prévue à l'article 37 de l'ordonnance.
III. - Les prestations proposées par la cellule d'accompagnement sont accomplies par un prestataire choisi, par bassin d'emploi, par le préfet de département, au bénéfice de l'ensemble des employeurs avec lesquels a été signée une convention prévue à l'article 37 de l'ordonnance.
Le prestataire chargé de la cellule précitée est rémunéré en partie en fonction des résultats obtenus dans le cadre des différentes missions qui lui sont attribuées.
IV. - La cellule d'accompagnement renforcé précitée assure :
1° Une fonction d'accueil, d'information et d'appui au salarié dans la détermination de son projet professionnel et dans ses démarches de recherche d'emploi ;
2° Un suivi individualisé et régulier du salarié ;
3° Les opérations de prospection de nature à assurer le reclassement du salarié sur un nouvel emploi ;
4° La réalisation et la formalisation du bilan mentionné au troisième alinéa du I de l'article 26 de l'ordonnance susvisée.
V. - Le bilan mentionné au troisième alinéa du I de l'article 26 de l'ordonnance susvisée permet au salarié de définir son projet professionnel et personnel et permet de construire un accompagnement adapté et de prévoir, en tant que de besoin, les actions de formation nécessaires à la réalisation de celui-ci ainsi que celles permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience.
VI. - La cellule d'accompagnement élabore un document précisant la durée et la nature des actions nécessaires en vue de favoriser le reclassement et le transmet au préfet de département, à l'employeur et au salarié.
Elle valide la nature, la durée et la mise en œuvre des actions effectivement engagées par le salarié.
VII. - Si le salarié ne suit pas les actions destinées à favoriser son reclassement définies dans le document mentionné au VI ou ne donne pas suite aux convocations qui lui sont adressées par la cellule, cette dernière lui notifie, par tout moyen conférant date certaine, une mise en demeure de suivre les actions prévues ou de donner suite aux convocations qui lui ont été adressées. Ce courrier précise que si le salarié ne donne pas suite à la mise en demeure dans un délai raisonnable fixé par celui-ci, le congé d'accompagnement spécifique est rompu. La cellule d'accompagnement informe l'employeur du salarié de cette mise en demeure par tout moyen conférant date certaine.
Si, à l'issue de ce délai, le salarié n'a pas donné suite à la mise en demeure, la cellule d'accompagnement en informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine.
VIII. - Lorsque le bénéficiaire refuse à deux reprises un emploi similaire à son précédent emploi, dans les conditions fixées au 5° de l'article 30 de l'ordonnance susvisée, la cellule d'accompagnement en informe l'employeur du salarié par tout moyen conférant date certaine.
Est considéré comme un refus d'emploi au sens du 5° de l'article 30 de l'ordonnance, le refus par le salarié d'accepter une offre d'emploi répondant aux exigences fixées par le même 5°, validée par la cellule d'accompagnement renforcé et matérialisée par une promesse d'embauche ou tout document équivalent.