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Article 31 AUTONOME (Décret n° 2021-297 du 18 mars 2021 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon)

Article 31 AUTONOME (Décret n° 2021-297 du 18 mars 2021 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon)


I. - La convention mentionnée au I de l'article 26 de l'ordonnance susvisée est signée entre le préfet du département où est implanté l'établissement, l'employeur du salarié ayant accepté le bénéfice du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi et le salarié.
Elle précise notamment :
1° La durée maximale du congé ;
2° La situation du salarié pendant le congé telle que précisée à l'article 29 de l'ordonnance et à l'article 33 du présent décret ainsi que les avantages que le salarié se voit maintenir, notamment au titre des retraites complémentaires et supplémentaires, des mutuelles et avantages en nature ;
3° Les engagements pris par l'Etat et l'employeur au titre du financement de l'allocation, de la cellule d'accompagnement renforcé mentionnée à l'article 26 de l'ordonnance et des actions qu'elle met en œuvre ;
4° Les engagements pris par l'employeur, notamment le versement de l'allocation mensuelle au salarié, la suspension de son contrat de travail et l'impossibilité de le licencier pour motif économique ;
5° Les prestations de la cellule d'accompagnement renforcé dont bénéficie le salarié ;
6° Les engagements pris par le salarié, notamment l'obligation de donner suite aux convocations adressées par la cellule d'accompagnement et de suivre les actions qu'elle met en œuvre à son attention, qu'il s'agisse des prestations qu'elle propose directement ou des actions complémentaires de formation et de validation des acquis de l'expérience qu'elle valide ;
7° Les conditions dans lesquelles le salarié est autorisé à s'absenter pendant la période de congé dans le respect des dispositions prévues à l'article 33 du présent décret et le nombre mensuel maximum de jours d'absence autorisée ;
8° Les modalités de rupture du congé, les conséquences pour le salarié conformément aux articles 30 et 31 de l'ordonnance et, le cas échéant, l'obligation pour le salarié d'informer son employeur qu'il remplit les conditions pour ouvrir droit à une retraite à taux plein et de lui préciser la date d'effet de cette pension.
II. - Pour la mise en œuvre de l'article 33 de l'ordonnance susvisée, un avenant à la convention mentionnée au I est signé entre le préfet du département où est implanté l'établissement, le nouvel employeur du salarié ayant accepté la poursuite du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi et le salarié.
Cet avenant précise notamment :
1° La durée maximale du congé restant à courir ;
2° Les engagements pris par l'Etat et l'employeur au titre du financement de l'allocation, de la cellule d'accompagnement renforcé et des actions qu'elle met en œuvre ;
3° Les modalités selon lesquelles le salarié poursuit les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience déjà engagées ;
4° Les modalités de rupture du congé et les conséquences pour le salarié conformément à l'article 36 de l'ordonnance et le cas échéant l'obligation pour le salarié d'informer son nouvel employeur qu'il remplit les conditions pour ouvrir droit à une retraite à taux plein et de lui préciser la date d'effet de cette pension.