I. - La convention mentionnée à l'article 37 de l'ordonnance susvisée est signée entre le préfet de la région où est implanté l'établissement et l'employeur des salariés ayant accepté le bénéfice du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi.
II. - La convention précise notamment :
1° Le nombre total de salariés ayant accepté le bénéfice du congé d'accompagnement spécifique et le nombre de ceux éligibles pour en bénéficier pendant une durée maximale de trente mois au titre du second alinéa de l'article 25 de l'ordonnance susvisée ;
2° Pour les entreprises mentionnées à l'article 28 de l'ordonnance, le montant et la période de prise en charge de l'allocation par l'employeur ;
3° Le montant prévisionnel de l'allocation prise en charge par l'employeur au titre des dispositions de l'article 28 ou de l'article 34 de l'ordonnance, précisé par salarié, sur la base d'une durée de congé équivalente à la durée maximale qui lui est applicable en vertu de l'article 25 de l'ordonnance ;
4° Les modalités de participation de l'employeur au financement de la cellule d'accompagnement renforcé mentionnée à l'article 26 de l'ordonnance, par la fixation d'un montant forfaitaire mensuel, déterminé par salarié ;
5° Le programme d'intervention de la cellule et le plan d'ensemble dans lequel elle s'inscrit, notamment les actions envisagées, le calendrier de mise en œuvre de l'accompagnement, la composition de la cellule, les conditions de suivi de ses interventions, ainsi que les modalités de coordination et de coopération entre la cellule et le service public de l'emploi ;
6° Les modalités de participation de l'Etat au financement des actions complémentaires de formation et de validation des acquis de l'expérience validées par la cellule d'accompagnement renforcé mentionnée à l'article 26 de l'ordonnance, et effectuées par le salarié, par la fixation d'un montant maximum de prise en charge par l'employeur et d'un montant maximum de prise en charge par l'Etat, déterminés par salarié ;
7° Le montant prévisionnel, pour l'ensemble des salariés concernés, sur la base d'une durée de congé équivalente à la durée maximale applicable à chacun d'entre eux en vertu de l'article 25 de l'ordonnance, pris en charge par l'employeur d'une part et par l'Etat d'autre part, au titre de l'allocation, du financement de la cellule d'accompagnement renforcé et des actions complémentaires de formation et de validation des acquis de l'expérience ;
III. - Une annexe à la convention précise les informations et documents que l'employeur doit transmettre au préfet de région lui permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées aux articles 27 et 28 du présent décret.
IV. - Les engagements pris par l'Etat dans le cadre de la convention sont sans préjudice de ceux qui pourraient être pris au titre des autres dispositifs de la formation professionnelle.