I. - Pour l'application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée, le nombre maximal de salariés, exprimé en équivalents temps plein, pouvant bénéficier du congé au titre de chaque employeur est déterminé par le préfet de la région où est implanté l'établissement et l'employeur concerné dans le cadre de la signature de la convention mentionnée à l'article 37 de l'ordonnance.
II. - Ce nombre maximal de salariés est fixé pour chaque employeur en tenant compte :
1° Du nombre de salariés, exprimé en équivalents temps plein, concernés par le contrat mentionné au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance sur les trois années précédant le terme ou le non-renouvellement de ce contrat, dès lors qu'ils participent à l'exécution du contrat mentionné au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance ;
2° Du montant du chiffre d'affaires généré grâce au contrat mentionné au 2° du I l'article 22 de l'ordonnance sur les trois années précédant le terme ou le non-renouvellement de ce contrat, dès lors qu'il participe à l'exécution du contrat mentionné au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance ;
3° De la part du chiffre d'affaires générée grâce au contrat mentionné au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance par rapport au chiffre d'affaires total sur les trois années précédant le terme ou le non-renouvellement de ce contrat, dès lors qu'il participe à l'exécution du contrat mentionné au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance.
III. - L'employeur mentionné au I peut proposer le congé d'accompagnement spécifique à ses salariés dans la limite maximale des six mois qui suivent le terme ou le non-renouvellement du contrat mentionné au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance ou, lorsque le terme ou le non-renouvellement du contrat lui est antérieur, dans la limite maximale des six mois qui suivent la publication du présent décret. Il dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la date d'acceptation du congé par le salarié pour signer avec eux la convention mentionnée à l'article 31 du présent décret.
IV. - L'employeur mentionné au I peut proposer le congé d'accompagnement spécifique à ses salariés avant la date du terme ou du non-renouvellement du contrat mentionné au 2° de l'article 22 de l'ordonnance dès lors qu'il apporte la preuve, par tout moyen conférant date certaine, au préfet de région :
1° Que le montant de son chiffre d'affaires généré grâce à ce contrat a diminué de plus de cinquante pourcent sur les trois années précédant sa demande ;
2° Ou que le tonnage de charbon manutentionné au titre de ce contrat a diminué de plus de cinquante pourcent sur la même période ;
3° Ou que le nombre de mises à disposition de salariés participant à l'exécution du contrat mentionné au 1° de l'article 22 de l'ordonnance a diminué de plus de cinquante pourcent sur la même période.
Le nombre de salariés pouvant bénéficier du congé d'accompagnement spécifique avant la date du terme ou du non-renouvellement du contrat est déterminé par le préfet de région en déduisant du nombre maximal de salariés fixé en application du II le nombre de salariés couverts par les contrats visés au 2° du 1 de l'article 22 de l'ordonnance.