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Article 27 AUTONOME (Décret n° 2021-297 du 18 mars 2021 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon)

Article 27 AUTONOME (Décret n° 2021-297 du 18 mars 2021 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon)


I. - Pour l'application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée, le nombre maximal de salariés, exprimé en équivalents temps plein, pouvant bénéficier du congé au titre de chaque employeur est déterminé par le préfet de la région où est implanté l'établissement concerné dans le cadre de la signature de la convention mentionnée à l'article 37 de l'ordonnance.
II. - Ce nombre maximal de salariés est fixé pour chaque employeur en tenant compte :
1° Du nombre de salariés, exprimé en équivalents temps plein, participant à l'exécution du contrat mentionné au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance sur les trois années précédant le terme ou le non-renouvellement de ce contrat ;
2° Du tonnage minimum de charbon manutentionné contractualisé ou, s'il est supérieur, du tonnage effectivement traité par le manutentionnaire sur les trois années précédant le terme ou le non-renouvellement du contrat mentionné au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance ;
3° Du montant du chiffre d'affaires généré grâce au contrat mentionné au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance sur les trois années précédant le terme ou le non-renouvellement de ce contrat ;
4° De la part du chiffre d'affaires générée grâce au contrat mentionné au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance par rapport au chiffre d'affaire total sur les trois années précédant le terme ou le non-renouvellement de ce contrat.
III. - L'employeur mentionné au I peut proposer le congé d'accompagnement spécifique à ses salariés dans la limite maximale des six mois qui suivent le terme ou le non-renouvellement du contrat mentionné au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance ou, lorsque le terme ou le non-renouvellement du contrat lui est antérieur, dans la limite maximale des six mois qui suivent la publication du présent décret. Il dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la date d'acceptation du congé par le salarié pour signer avec chacun d'entre eux la convention mentionnée à l'article 31 du présent décret.
IV. - L'employeur mentionné au I peut proposer le congé d'accompagnement spécifique à ses salariés avant la date du terme ou du non-renouvellement du contrat mentionné au 1° de l'article 22 de l'ordonnance, dès lors qu'il apporte la preuve, par tout moyen conférant date certaine, au préfet de région :
1° Que le montant de son chiffre d'affaires généré grâce à ce contrat a diminué de plus de cinquante pour cent sur les trois années précédant sa demande ;
2° Ou que le tonnage de charbon manutentionné au titre de ce contrat a diminué de plus de cinquante pour cent sur la même période.
Le nombre de salariés pouvant bénéficier du congé d'accompagnement spécifique avant la date du terme ou du non-renouvellement du contrat précité est déterminé par le préfet de région en déduisant du nombre maximal de salariés fixé en application du II le nombre de salariés rémunérés grâce au chiffre d'affaires généré par le tonnage minimum de charbon manutentionné contractualisé.