Rectificatif au Journal officiel n° 0315 du 30 décembre 2020, texte n° 1 :
Au I de l'article 179, les b et c du 2 du VII de l'article L. 122-8 du code de l'énergie sont ainsi rétablis :
« b) Ou de réduire l'empreinte carbone de leur consommation d'électricité, de manière à couvrir au moins 30 % de leur consommation d'électricité générée à partir de sources décarbonées ;
« c) Ou d'investir une part importante, d'au moins 50 %, du montant de l'aide dans des projets qui entraînent une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre de l'installation, bien en deçà du référentiel applicable utilisé pour l'allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne. »