Article 4 AUTONOME (Arrêté du 11 mars 2021 pris pour l'application du décret n° 2021-204 du 23 février 2021 portant application de l'article L. 165-1-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités et aux conditions de prise en charge transitoire de certains produits ou prestations par l'assurance maladie et modifiant l'arrêté du 11 octobre 2019 pris pour l'application du décret n° 2019-855 du 20 août 2019 relatif à la prise en charge précoce de certains produits de santé)
En application de l'article R. 165-90 du même code, le prescripteur indique sur l'ordonnance, sous chaque ligne de prescription d'un produit ou une prestation pris en charge au titre de l'article précité, la mention : « la prise en charge de ce produit ou prestation intervient dans le cadre d'une prise en charge « transitoire » par l'assurance maladie. A ce titre, cette prise en charge ne peut être que transitoire. ».