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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières)


Le chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article L. 6152-1 :
a) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
b) Le 3° est abrogé ;
2° Après l'article L. 6152-1, il est inséré un article L. 6152-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 6152-1-1.-Outre les personnels mentionnés à l'article L. 6152-1, le personnel des établissements publics de santé comprend les étudiants autorisés à exercer à titre de remplaçant la médecine, la pharmacie et l'odontologie. Les conditions statutaires dans lesquelles exercent ces personnels sont fixées par voie réglementaire. Les modalités d'exercice à titre de remplaçant sont établies par décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre de la profession. » ;


3° A l'article L. 6152-2, les mots : « à plein temps » sont supprimés ;
4° L'article L. 6152-3 est abrogé ;
5° Le I de l'article L. 6152-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1°, les personnels mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 6152-1 dont la quotité de travail est inférieure ou égale à 90 % des obligations de service d'un praticien exerçant à temps plein peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative. La dérogation fait l'objet d'une déclaration au directeur de l'établissement dont l'intéressé relève pour l'exercice de ses fonctions. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par voie règlementaire. » ;
6° Le deuxième alinéa du I de l'article L. 6152-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur de l'établissement support fixe, sur proposition des directeurs des établissements membres du groupement hospitalier de territoire, après avis de la commission médicale de groupement et du comité stratégique, les conditions de mise en œuvre de cette interdiction, par profession ou spécialité, et, le cas échéant, par établissement, selon des modalités définies par voie réglementaire. »