L'article L. 6146-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « définit » est remplacé par les mots : « et le président de la commission médicale d'établissement définissent conjointement » et après les mots : « après avis », les mots : « du président de la commission médicale d'établissement et » sont supprimés ;
2° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les pôles d'activité clinique ou médico-technique, le chef de pôle est nommé par décision conjointe du directeur de l'établissement et du président de la commission médicale d'établissement, et, dans les centres hospitaliers universitaires, par décision conjointe du directeur de l'établissement, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité d'unités, du président du comité de coordination de l'enseignement médical.
« Lorsque le chef de pôle est un praticien des armées, la décision de nomination est prise conjointement par le directeur, le président de la commission médicale d'établissement et le ministre de la défense. » ;
3° Au neuvième alinéa, les mots : « contresigne le contrat. Il atteste, ainsi, par sa signature, la conformité du contrat avec le projet médical de l'établissement. » sont remplacés par les mots : « et le directeur de l'établissement signent conjointement le contrat. » ;
4° Le dixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les pôles hospitalo-universitaires, le contrat est signé conjointement par le président de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'établissement et le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité d'unités, le président du comité de coordination du comité de l'enseignement médical. »