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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 4 mars 2021 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 4 mars 2021 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale)


Dans l'annexe de l'arrêté du 29 septembre 2020 susvisé relatif à la spécialité MICAFUNGINE MYLAN, après les mots : « 10 jours. » sont insérés les mots :


« - Enfant (y compris nouveau-né) et l'adolescent < 16 ans :
« - traitement de la candidose invasive ;
« - prévention des infections à Candida chez les patients bénéficiant d'une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ou chez les patients chez qui une neutropénie est attendue (taux absolu de neutrophiles < 500 cellules/µl) pendant au moins 10 jours.


« La décision d'utiliser MICAFUNGINE MYLAN doit tenir compte du risque potentiel de développement de tumeurs hépatiques. Ainsi, MICAFUNGINE MYLAN ne doit être utilisée que si l'administration d'autres antifongiques n'est pas appropriée. Il convient de tenir compte des recommandations officielles/nationales concernant l'utilisation appropriée des antifongiques. »