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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Par dérogation au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l'indemnisation des heures supplémentaires fait application :


- d'un coefficient de 1,875 pour les 14 premières heures supplémentaires ;
- d'un coefficient de 1,905 pour les heures supplémentaires suivantes.


La rémunération horaire ainsi déterminée est appliquée pour le calcul des majorations prévues à l'article 8 du décret du 25 avril 2002 précité.