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Article AUTONOME (Décret n° 2021-284 du 15 mars 2021 portant publication de la résolution MSC.385(94) portant adoption d'une partie du recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires (dit recueil sur la navigation polaire), adoptée à Londres le 21 novembre 2014, de la résolution MSC.386(94) portant adoption des amendements à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, adoptée à Londres le 21 novembre 2014, de la résolution MEPC.264(68) portant adoption d'une partie du recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires (dit recueil sur la navigation polaire), adoptée à Londres le 15 mai 2015, et de la résolution MEPC.265(68) portant adoption des amendements à l'annexe du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, adoptée à Londres le 15 mai 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2021-284 du 15 mars 2021 portant publication de la résolution MSC.385(94) portant adoption d'une partie du recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires (dit recueil sur la navigation polaire), adoptée à Londres le 21 novembre 2014, de la résolution MSC.386(94) portant adoption des amendements à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, adoptée à Londres le 21 novembre 2014, de la résolution MEPC.264(68) portant adoption d'une partie du recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires (dit recueil sur la navigation polaire), adoptée à Londres le 15 mai 2015, et de la résolution MEPC.265(68) portant adoption des amendements à l'annexe du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, adoptée à Londres le 15 mai 2015 (1))


5.1 Définitions
5.1.1 Plateau de glace désigne un glacier plat flottant, d'une épaisseur considérable, qui émerge de 2 à 50 mètres ou plus et est fixé à la côte.
5.1.2 Banquise côtière désigne la g lace de mer qui se forme et reste fixe le long de la côte, où elle est attachée soit au rivage, soit à un mur de glace, soit à une falaise de glace, entre des hauts-fonds ou des icebergs échoués.
5.2 Normes d'exploitation
5.2.1 Dans les eaux arctiques, le rejet d'ordures à la mer, autorisé conformément à la règle 4 de l'annexe V de MARPOL, doit satisfaire aux prescriptions additionnelles suivantes :
.1 le rejet de déchets alimentaires à la mer est autorisé uniquement lorsque le navire se trouve aussi loin que possible dans la pratique des zones où la concentration de glace est supérieure à 1/10, mais en aucun cas à une distance inférieure à 12 milles marins de la terre la plus proche, du plateau de glace le plus proche ou de la banquise côtière la plus proche ;
.2 les déchets alimentaires doivent être broyés ou concassés et doivent pouvoir passer à travers un tamis dont les ouvertures ne dépassent pas 25 mm ; ils ne doivent être contaminés par aucun autre type d'ordures ;
.3 les déchets alimentaires ne doivent pas être rejetés sur les glaces ;
.4 le rejet de carcasses d'animaux est interdit ; et
.5 le rejet de résidus de cargaison qui ne peuvent pas être récupérés au moyen des méthodes couramment disponibles en vue de leur déchargement est autorisé uniquement lorsque le navire est en route, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
.1 les résidus de cargaison et les agents ou additifs de nettoyage présents dans les eaux de lavage des cales ne contiennent pas de substance classée comme nuisible pour le milieu marin, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation ;
.2 le port de départ et le port suivant de destination se trouvent à l'intérieur des eaux arctiques et le navire ne sortira pas de ces eaux entre ces deux ports ;
.3 aucune installation de réception adéquate n'est disponible dans ces ports, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation ; et
.4 si les conditions énoncées aux alinéas 5.2.1.5.1, 5.2.1.5.2 et 5.2.1.5.3 du présent paragraphe ont été remplies, le rejet des eaux de lavage des cales à cargaison qui contiennent des résidus doit se faire aussi loin que possible dans la pratique des zones où la concentration de glace est supérieure à 1/10, mais en aucun cas à moins de 12 milles marins de la terre la plus proche, du plateau de glace le plus proche ou de la banquise côtière la plus proche.
5.2.2 Dans la zone de l'Antarctique, le rejet d'ordures à la mer, autorisé conformément à la règle 6 de l'annexe V de MARPOL, doit satisfaire aux prescriptions additionnelles suivantes :
.1 les rejets autorisés en vertu de la règle 6.1 de l'annexe V de MARPOL de déchets alimentaires à la mer doivent être effectués lorsque le navire se trouve aussi loin que possible dans la pratique des zones où la concentration de glace est supérieure à 1/10, mais en aucun cas à une distance inférieure à 12 milles marins de la banquise côtière la plus proche ; et
.2 les déchets alimentaires ne doivent pas être rejetés sur les glaces.
5.2.3 L'exploitation dans les eaux polaires doit être prise en compte, selon qu'il convient, dans le registre des ordures, le plan de gestion des ordures et les affiches prescrits par l'annexe V de MARPOL.