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Article AUTONOME (Décret n° 2021-284 du 15 mars 2021 portant publication de la résolution MSC.385(94) portant adoption d'une partie du recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires (dit recueil sur la navigation polaire), adoptée à Londres le 21 novembre 2014, de la résolution MSC.386(94) portant adoption des amendements à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, adoptée à Londres le 21 novembre 2014, de la résolution MEPC.264(68) portant adoption d'une partie du recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires (dit recueil sur la navigation polaire), adoptée à Londres le 15 mai 2015, et de la résolution MEPC.265(68) portant adoption des amendements à l'annexe du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, adoptée à Londres le 15 mai 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2021-284 du 15 mars 2021 portant publication de la résolution MSC.385(94) portant adoption d'une partie du recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires (dit recueil sur la navigation polaire), adoptée à Londres le 21 novembre 2014, de la résolution MSC.386(94) portant adoption des amendements à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, adoptée à Londres le 21 novembre 2014, de la résolution MEPC.264(68) portant adoption d'une partie du recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires (dit recueil sur la navigation polaire), adoptée à Londres le 15 mai 2015, et de la résolution MEPC.265(68) portant adoption des amendements à l'annexe du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, adoptée à Londres le 15 mai 2015 (1))


10.1 Objectif
Le présent chapitre a pour objectif de faire en sorte que les navires et les embarcations et radeaux de sauvetage communiquent efficacement pendant l'exploitation normale et dans les situations d'urgence.
10.2 Prescriptions fonctionnelles
Pour atteindre l'objectif énoncé au paragraphe 10.1 ci-dessus, les prescriptions fonctionnelles ci-après sont incorporées dans les règles du présent chapitre.
10.2.1 Communications du navire
10.2.1.1 Des communications vocales et/ou de données bidirectionnelles dans les sens navire-navire et navire-côtière doivent être assurées à n'importe quel emplacement le long des routes d'exploitation prévues.
10.2.1.2 Des moyens de communication appropriés doivent être fournis lorsque des opérations avec escorteur et en convoi sont prévues.
10.2.1.3 Des installations permettant d'émettre et de recevoir des communications sur place et aux fins de la coordination des opérations SAR aux fins de la recherche et du sauvetage, y compris sur les fréquences aéronautiques, doivent être prévues.
10.2.1.4 Un matériel de communication approprié permettant d'obtenir une assistance télémédicale dans les zones polaires doit être prévu.
10.2.2 Moyens de communication des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours
10.2.2.1 Pour les navires censés être exploités à des températures de l'air basses, tous les canots de secours et toutes les embarcations de sauvetage, chaque fois qu'ils sont largués en vue d'une évacuation, doivent conserver des moyens de communication aux fins des alertes de détresse, de la localisation et des communications sur place.
10.2.2.2 Pour les navires censés être exploités à des températures de l'air basses, toutes les autres embarcations et tous les autres radeaux de sauvetage, chaque fois qu'ils sont largués, doivent conserver des moyens d'émettre des signaux aux fins de la localisation et de la communication.
10.2.2.3 Le matériel de communication obligatoire destiné à être utilisé à bord des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours doit être capable de fonctionner pendant le délai maximal de sauvetage prévu.
10.3 Règles
10.3.1 Communications du navire
10.3.1.1 Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles du paragraphe 10.2.1.1 ci-dessus, le matériel de communication de bord doit être capable d'assurer les communications dans les sens navire-navire et navire-côtière, compte tenu des limitations des systèmes de communication à des latitudes élevées et des températures basses prévues.
10.3.1.2 Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles du paragraphe 10.2.1.2 ci-dessus, les navires censés offrir une escorte brise-glace doivent être équipés d'un système de signalisation sonore dirigé vers l'arrière qui indique les manœuvres d'escorte et d'urgence aux navires qui suivent de la manière décrite dans le Code international de signaux.
10.3.1.3 Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles du paragraphe 10.2.1.3 ci-dessus, les moyens dont sont dotés les navires pour émettre et recevoir des communications aux fins de la coordination des opérations SAR doivent inclure :
.1 du matériel pour les communications vocales et/ou de données avec les centres de coordination de sauvetage pertinents ; et
.2 du matériel pour les communications vocales avec les aéronefs sur 121,5 et 123,1 MHz.
10.3.1.4 Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles du paragraphe 10.2.1.4 ci-dessus, le matériel de communication doit permettre d'assurer des communications vocales et de données bidirectionnelles avec un service d'assistance télémédicale.
10.3.2 Moyens de communication des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours
10.3.2.1 Pour les navires censés être exploités à des températures de l'air basses, afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles du paragraphe 10.2.2.1 ci-dessus, tous les canots de secours et les embarcations de sauvetage, à chaque fois qu'ils sont largués en vue d'une évacuation, doivent avoir à bord :
.1 aux fins des alertes de détresse, un dispositif permettant d'émettre des alertes dans le sens navire-côtière ;
.2 aux fins de leur localisation, un dispositif permettant d'émettre des signaux de localisation ; et
.3 aux fins des communications sur place, un dispositif permettant d'émettre et de recevoir des communications sur place.
10.3.2.2 Pour les navires censés être exploités à des températures de l'air basses, afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles du paragraphe 10.2.2.2 ci-dessus, toutes les autres embarcations et tous les autres radeaux de sauvetage doivent avoir à bord :
.1 aux fins de leur localisation, un dispositif permettant d'émettre des signaux de localisation ; et
.2 aux fins des communications sur place, un dispositif permettant d'émettre et de recevoir des communications sur place.
10.3.2.3 Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles du paragraphe 10.2.2.3 ci-dessus, compte tenu des limitations liées à la durée de vie des batteries, il faudrait élaborer et mettre en œuvre des procédures pour s'assurer que le matériel de communication obligatoire destiné à être utilisé à bord des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours est capable de fonctionner pendant le délai maximal de sauvetage prévu.