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Article AUTONOME (Décret n° 2021-284 du 15 mars 2021 portant publication de la résolution MSC.385(94) portant adoption d'une partie du recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires (dit recueil sur la navigation polaire), adoptée à Londres le 21 novembre 2014, de la résolution MSC.386(94) portant adoption des amendements à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, adoptée à Londres le 21 novembre 2014, de la résolution MEPC.264(68) portant adoption d'une partie du recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires (dit recueil sur la navigation polaire), adoptée à Londres le 15 mai 2015, et de la résolution MEPC.265(68) portant adoption des amendements à l'annexe du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, adoptée à Londres le 15 mai 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2021-284 du 15 mars 2021 portant publication de la résolution MSC.385(94) portant adoption d'une partie du recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires (dit recueil sur la navigation polaire), adoptée à Londres le 21 novembre 2014, de la résolution MSC.386(94) portant adoption des amendements à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, adoptée à Londres le 21 novembre 2014, de la résolution MEPC.264(68) portant adoption d'une partie du recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires (dit recueil sur la navigation polaire), adoptée à Londres le 15 mai 2015, et de la résolution MEPC.265(68) portant adoption des amendements à l'annexe du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, adoptée à Londres le 15 mai 2015 (1))


1.1 Structure de la présente partie
Chaque chapitre de la présente partie énonce l'objectif global de ses dispositions et les prescriptions fonctionnelles nécessaires pour atteindre cet objectif, ainsi que des règles. Un navire est réputé satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées dans la présente partie lorsque :
.1 soit la conception et les dispositifs du navire sont conformes à toutes les règles associées à cette prescription fonctionnelle ;
.2 soit une ou plusieurs parties ou l'intégralité de la conception et des dispositifs du navire ont été examinées et approuvées conformément aux dispositions de la règle 4 du chapitre XIV de la Convention SOLAS et toutes les autres parties du navire sont conformes aux règles pertinentes.
1.2 Définitions
Outre les définitions données dans les chapitres pertinents de la Convention SOLAS et dans l'introduction du présent Recueil, les définitions suivantes sont applicables à la présente partie.
1.2.1 Eaux bergées désigne une étendue d'eau librement navigable dans laquelle la glace d'origine terrestre est présente à des concentrations inférieures à 1/10. De la glace de mer peut être présente, bien que la concentration totale de glace ne dépasse pas 1/10.
1.2.2 Escorteur désigne tout navire doté d'une meilleure capacité pour naviguer dans les glaces qui accompagne un autre navire.
1.2.3 Opération avec escorte désigne toute opération au cours de laquelle le déplacement du navire est facilité par l'intervention d'un escorteur.
1.2.4 Environnement habitable désigne un environnement ventilé qui protège contre l'hypothermie.
1.2.5 Brise-glace désigne tout navire dont le profil d'exploitation peut inclure des fonctions d'escorte ou de gestion des glaces et dont la puissance et les dimensions sont telles qu'il peut entreprendre des opérations offensives dans des eaux couvertes de glace.
1.2.6 Cote glace désigne la mention attribuée au navire par l'Administration ou par un organisme reconnu par l'Administration qui indique que le navire a été conçu pour naviguer dans des conditions de glace de mer.
1.2.7 Délai maximal de sauvetage prévu désigne la durée qui a été adoptée au stade de la conception du matériel et des systèmes pour assurer la survie. Il ne doit jamais être inférieur à cinq jours.
1.2.8 Installations de machines désigne le matériel et les machines et les tuyautages et câbles qui sont nécessaires pour que le navire puisse être exploité en toute sécurité.
1.2.9 Moyenne des températures minimales quotidiennes (MDLT) désigne la valeur moyenne des températures minimales quotidiennes de chaque jour de l'année sur une période d'au moins dix ans. Un ensemble de données jugé acceptable par l'Administration peut être utilisé en l'absence de dix années de données.
1.2.10 Classe polaire (CP) désigne la cote glace attribuée au navire par l'Administration ou par un organisme reconnu par l'Administration sur la base des Prescriptions uniformes de l'IACS.
1.2.11 Température de service pour la navigation polaire désigne une température d'au moins 10°C sous la valeur moyenne des températures minimales quotidiennes les plus basses pour la zone et la saison d'exploitation prévues dans les eaux polaires.
1.2.12 Navire prévu pour être exploité à des températures de l'air basses désigne un navire qui est conçu pour effectuer des traversées vers des zones ou traverser des zones dans lesquelles la valeur moyenne des températures minimales quotidiennes les plus basses (MDLT) est inférieure à -10°C.
1.2.13 Navires-citernes désigne les pétroliers tels que définis à la règle II-1/2.22 de la Convention SOLAS, les navires-citernes pour produits chimiques tels que définis à la règle II-1/3.19 de la Convention SOLAS et les transporteurs de gaz tels que définis à la règle VII/11.2 de la Convention SOLAS.
1.2.14 Flottaison la plus élevée dans la glace désigne la flottaison correspondant aux tirants d'eau maximaux avant et arrière d'un navire destiné à être exploité dans les glaces.
1.3 Certificat et visites
1.3.1 Tout navire auquel s'applique le présent Recueil doit avoir à bord un certificat pour navire polaire en cours de validité.
1.3.2 Sauf dans le cas prévu au paragraphe 1.3.3, le Certificat pour navire polaire est délivré après une visite initiale ou une visite de renouvellement à un navire qui satisfait aux prescriptions pertinentes du présent Recueil.
1.3.3 Pour les navires de la catégorie C, si l'évaluation prévue au paragraphe 1.5 fait apparaître qu'aucun matériel supplémentaire ou qu'aucune modification de la structure n'est exigé pour satisfaire au Recueil sur la navigation polaire, le Certificat pour navire polaire peut être délivré après avoir vérifié au moyen de documents que le navire satisfait à toutes les prescriptions pertinentes du Recueil. Dans ce cas, pour garantir que le Certificat reste valable, une visite à bord devrait être effectuée à l'occasion de la prochaine visite prévue.
1.3.4 Le Certificat mentionné dans la présente règle doit être délivré soit par l'Administration, soit par une personne ou un organisme reconnu par elle conformément aux dispositions de la règle XI-1/1 de la Convention SOLAS. Dans chaque cas, l'Administration assume l'entière responsabilité du Certificat.
1.3.5 Le Certificat pour navire polaire doit être établi conformément au modèle figurant à l'appendice 1 du présent Recueil. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais, ni l'espagnol, ni le français, le texte doit inclure une traduction dans l'une de ces langues.
1.3.6 La validité du Certificat pour navire polaire, les dates des visites et les visas doivent être harmonisés avec les certificats pertinents prévus par la règle I/14 de la Convention SOLAS. Le Certificat doit inclure une fiche d'équipement supplémentaire prescrite par le Recueil.
1.3.7 Le cas échéant, le Certificat doit mentionner une méthode permettant d'évaluer les capacités et les limitations en matière d'exploitation dans les glaces que l'Administration juge satisfaisante compte tenu des directives élaborées par l'Organisation.
1.4 Normes de performance
1.4.1 Sauf disposition expresse contraire, les systèmes et le matériel du navire visés par le présent Recueil doivent satisfaire au moins aux normes de performance mentionnées dans la Convention SOLAS.
1.4.2 Pour les navires exploités à des températures de l'air basses, une température de service pour la navigation polaire doit être spécifiée et doit être inférieure de 10˚C au moins à la MDLT la plus basse pour la zone et la saison d'exploitation prévues dans les eaux polaires. Les systèmes et le matériel prescrits par le présent Recueil doivent pouvoir fonctionner pleinement à la température de service pour la navigation polaire.
1.4.3 Pour les navires exploités à des températures de l'air basses, les systèmes et le matériel de survie doivent être pleinement opérationnels à la température de service pour la navigation polaire pendant le délai maximal de sauvetage prévu.
1.5 Évaluation de l'exploitation
Afin d'établir des procédures ou des limitations en matière d'exploitation, il faut effectuer une évaluation du navire et de son armement en prenant en considération les éléments suivants :
.1 la portée prévue des conditions d'exploitation et des conditions environnementales, par exemple :
.1 exploitation à des températures de l'air basses ;
.2 exploitation dans les glaces ;
.3 exploitation à des latitudes élevées ; et
.4 risque d'abandon sur la glace ou la terre ;
.2 les dangers qui sont énumérés dans la section 3 de l'Introduction, selon qu'il convient ; et
.3 les dangers supplémentaires qui ont été identifiés, le cas échéant.