I.-L'article R. 4138-33-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III.-Le militaire peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses jours de permissions non pris au bénéfice d'un agent public civil relevant du même employeur ou de tout autre militaire à l'occasion du décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou du décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. » ;
2° Le III devient le IV et son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'employeur mentionné aux I, II et III du présent article s'entend : ».
II.-L'article R. 4138-33-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours de permissions au titre du III de l'article R. 4138-33-1 du présent code transmet sa demande par écrit au commandement accompagnée d'une copie du certificat de décès. Dans le cas d'une personne de moins de vingt-cinq ans dont le militaire a la charge effective et permanente, la demande est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant cette prise en charge. » ;
3° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « II » ; dans cet alinéa, après les mots : « La durée du congé dont le militaire peut bénéficier », sont insérés les mots : « au titre du I de l'article R. 4138-33-1 » ;
4° Après le troisième alinéa, qui devient le premier alinéa du II, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La durée des permissions dont le militaire peut bénéficier au titre du III de l'article R. 4138-33-1 est plafonnée à quatre-vingt-dix jours par enfant ou par personne concernée.
« Le congé pris au titre des jours donnés peut intervenir pendant un an à compter de la date du décès.
« Il peut être fractionné à la demande de l'agent. Le don est fait sous forme de jour entier.
« La renonciation au bénéfice de jours de permissions telle que prévue au III de l'article R. 4138-33-1 peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès de l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou de la personne âgée de moins de vingt-cinq ans à la charge effective et permanente du militaire. »