L'article R. 4138-26 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Au 2°, après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « ou de l'accueil d'un enfant par le militaire » ;
2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'enfant qui décède est âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le militaire a la charge effective et permanente, cette durée est portée à sept jours. Le militaire bénéficie alors, dans les mêmes conditions, d'une seconde permission supplémentaire de huit jours. Cette permission supplémentaire peut être fractionnée en deux périodes. Chaque période est d'une durée au moins égale à une journée. Elle est prise dans un délai d'un an à compter du décès. »