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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-282 du 12 mars 2021 portant application de l'article L. 311-13 du code de justice administrative)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-282 du 12 mars 2021 portant application de l'article L. 311-13 du code de justice administrative)


I. − Après l'article R. 311-1 du code de justice administrative, il est inséré un article R. 311-1-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 311-1-1.-Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, dans les conditions prévues par le présent code et par les articles 3 et 4 du décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d'énergie renouvelable en mer, des recours dirigés contre :
« 1° Les décisions suivantes, relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages connexes :
« a) L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité prévue par l'article L. 311-1 du code de l'énergie ;
« b) La décision d'approbation prévue par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ;
« c) L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement et les prescriptions complémentaires prévues à l'article L. 181-14 du même code ;
« d) La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
« e) L'autorisation d'occupation du domaine public mentionnée à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« f) Les concessions d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« g) Les autorisations requises pour la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et de leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique mentionnées à l'article 3 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins ;
« h) L'autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
« i) L'autorisation mentionnée à l'article L. 6352-1 du code des transports ;
« j) Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code du patrimoine ;
« k) Les décisions prises en application de l'article R. 311-23 du code de l'énergie ;
« l) Les décisions prises en application de l'article R. 311-25-7 du code de l'énergie ;
« m) La décision d'approbation prise en application du premier alinéa de l'article R. 311-27-1 du code de l'énergie ;
« n) Les contrats conclus en application de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ;
« o) Pour les ouvrages d'acheminement ou de transformation de l'électricité appartenant au producteur, la dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
« p) Pour les ouvrages d'acheminement ou de transformation de l'électricité appartenant au producteur, le permis de construire du poste électrique délivré en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
« q) Pour les ouvrages d'acheminement ou de transformation de l'électricité appartenant au producteur, l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-3 du code forestier ;
« 2° Les décisions suivantes, relatives aux ouvrages des réseaux publics d'électricité dont au moins une partie est située en mer ou aux ouvrages de raccordement des installations de production d'énergie renouvelable en mer, jusques et y compris aux premiers postes de raccordement à terre :
« a) La déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 323-3 du code de l'énergie ;
« b) Les décisions prévues par les articles R. 323-26 à R. 323-28 du code de l'énergie ;
« c) L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement et les prescriptions complémentaires prévues à l'article L. 181-14 du même code ;
« d) L'autorisation d'occupation du domaine public mentionnée à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« e) Les concessions d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« f) La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
« g) Le permis de construire du poste électrique délivré en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
« h) Les décisions prévues aux articles 20 et 28 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
« i) L'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-3 du code forestier ;
« j) La déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 121-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
« k) L'autorisation mentionnée à l'article L. 6352-1 du code des transports ;
« l) Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code du patrimoine ;
« 3° Les décisions suivantes, relatives aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l'exploitation et la maintenance des installations mentionnées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu'aux opérations de transport et de dragage connexes :
« a) L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement et les prescriptions complémentaires prévues à l'article L. 181-14 du même code ;
« b) L'autorisation d'occupation du domaine public mentionnée à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« c) La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
« d) Le permis de construire délivré en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme et la décision de non-opposition à une déclaration préalable de travaux mentionnée à l'article R. 424-1 du même code. »


II.-L'article R. 311-4 du même code est abrogé.