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Article 22 AUTONOME (Décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 portant diverses dispositions relatives à la carte nationale d'identité et au traitement de données à caractère personnel dénommé « titres électroniques sécurisés » (TES))

Article 22 AUTONOME (Décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 portant diverses dispositions relatives à la carte nationale d'identité et au traitement de données à caractère personnel dénommé « titres électroniques sécurisés » (TES))


I. - Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
II. - Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les dates à partir desquelles les dispositions des articles 1er, 2, 4, à l'exception du 4°, 8, 15 et 16, à l'exception du c du 1°, du présent décret sont applicables aux demandes de cartes nationales d'identité présentées dans les départements de métropole.
III. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les dates à partir desquelles les dispositions des articles 1er, 2, 4, à l'exception du 4°, 8, 15 et 16, à l'exception du c du 1°, du présent décret sont applicables aux demandes de cartes nationales d'identité présentées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
IV. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères fixe les dates à partir desquelles les dispositions des articles 1er, 2, 4, à l'exception du 4°, 8, 15 et 16, à l'exception du c du 1°, du présent décret sont applicables aux demandes de cartes nationales d'identité présentées à l'étranger.
V. - Les arrêtés mentionnés aux II, III et IV du présent article peuvent, chacun, prévoir des dates différentes selon les départements ou territoires concernés, sans que celles-ci puissent être postérieures au 2 août 2021.