L'article 10 du même décret est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° De la possibilité qui lui est offerte, pour l'établissement d'une carte nationale d'identité, de refuser la conservation dans le traitement de l'image numérisée de ses empreintes digitales au-delà d'un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de délivrance du titre ou de la date de refus de délivrance par le service instructeur ; »
b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis S'il fait usage de la possibilité mentionnée au 3°, de la conservation d'une copie sur papier de l'image numérisée de ses empreintes digitales dans les conditions définies au I bis de l'article 4-3 du décret du 22 octobre 1955 susvisé ; »
c) Au 4°, les mots : « au I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE » ;
2° Au II, après le mot : « passeport » sont insérés les mots : « et de la carte nationale d'identité ».