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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 portant diverses dispositions relatives à la carte nationale d'identité et au traitement de données à caractère personnel dénommé « titres électroniques sécurisés » (TES))

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 portant diverses dispositions relatives à la carte nationale d'identité et au traitement de données à caractère personnel dénommé « titres électroniques sécurisés » (TES))


L'article 4-3 du même décret est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du I, les mots : « , sauf si le demandeur refuse qu'il soit procédé à la numérisation de ses empreintes lors du dépôt de sa demande » sont supprimés ;
2° Après le dernier alinéa du I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. − Le demandeur peut refuser que l'image numérisée de ses empreintes digitales soit conservée dans le traitement mentionné au I au-delà d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de délivrance de la carte nationale d'identité. En cas de refus de délivrance de la carte nationale d'identité, le délai de quatre-vingt-dix jours court à compter de la date de ce refus.
« Si le demandeur fait usage de la possibilité mentionnée à l'alinéa précédent, une copie sur papier de l'image numérisée des empreintes digitales est conservée de manière sécurisée par les agents mentionnés au 5° du I de l'article 3 du décret du 28 octobre 2016 mentionné ci-dessus. Chaque consultation de cette copie fait l'objet d'un recensement comprenant l'identification de son auteur ainsi que la date et le motif de la consultation. Ces informations sont conservées pendant trois ans à compter de leur recensement.
« La copie sur papier de l'image numérisée des empreintes digitales ne peut être utilisée qu'en vue de la détection des tentatives d'obtention ou d'utilisation frauduleuses d'un titre d'identité. Sa durée de conservation est de quinze ans. » ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les empreintes digitales du demandeur qui a refusé leur numérisation avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 sont conservées dans un formulaire joint au dossier de la demande. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
4° Le III est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° Les agents des services préfectoraux lorsque le demandeur est une personne détenue ;
« 4° Les agents municipaux en charge de la délivrance des titres lorsque le demandeur justifie de son incapacité à se déplacer selon des modalités définies par arrêté du ministre de l'intérieur. »