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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 portant diverses dispositions relatives à la carte nationale d'identité et au traitement de données à caractère personnel dénommé « titres électroniques sécurisés » (TES))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 portant diverses dispositions relatives à la carte nationale d'identité et au traitement de données à caractère personnel dénommé « titres électroniques sécurisés » (TES))


Après l'article 1er du même décret, sont insérés les articles 1-1,1-2 et 1-3 ainsi rédigés :


« Art. 1-1.-La carte nationale d'identité comporte un composant électronique contenant les données mentionnées à l'article 1er, à l'exception de la signature, du code de lecture automatique et du numéro de support. Il contient l'image numérisée de la photographie ainsi que, hors le cas prévu au I de l'article 4-3, l'image numérisée des empreintes digitales de deux doigts.


« Art. 1-2.-La carte nationale d'identité comporte une zone de lecture automatique contenant les informations suivantes : le nom de famille, le ou les prénoms, la date de naissance, le sexe et la nationalité du titulaire, le type de document, l'Etat émetteur, le numéro du titre et sa date de fin de validité.


« Art. 1-3.-La carte nationale d'identité comporte un cachet électronique visible en assurant l'authenticité et contenant les informations suivantes : le nom de famille, le cas échéant le nom d'usage, le premier prénom, le sexe, la nationalité, le lieu et la date de naissance du titulaire, le type de document, le numéro du titre et sa date de délivrance. »