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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-277 du 12 mars 2021 relatif au contrôle de la détention des produits d'épargne réglementée)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-277 du 12 mars 2021 relatif au contrôle de la détention des produits d'épargne réglementée)


La section 9 du même chapitre est complétée par un article R. 221-128 ainsi rédigé :


« Art. R. 221-128.-Pour la mise en œuvre de l'interdiction, prévue au premier alinéa de l'article L. 221-35, de maintenir irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée mentionnés aux sections 1 à 6 bis du présent chapitre, l'administration fiscale vérifie si une personne détient déjà plusieurs produits d'une même catégorie. Elle informe le ou les établissements gestionnaires en cas d'irrégularité constatée. La personne en est ensuite informée par l'intermédiaire du ou des établissements de crédit gestionnaires de son ou ses produits maintenus irrégulièrement ouverts. Elle dispose alors d'un délai de deux mois pour régulariser sa situation. En l'absence d'une telle régularisation, les produits d'épargne réglementée maintenus irrégulièrement ouverts sont soldés d'office par l'établissement et les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme maintenus irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée d'une même catégorie qui ont été ouverts après l'ouverture du premier produit d'épargne réglementée de cette catégorie, à l'exception des multidétentions autorisées par la réglementation.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article. »