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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-273 du 11 mars 2021 relatif à la fourniture de gaz naturel et d'électricité)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-273 du 11 mars 2021 relatif à la fourniture de gaz naturel et d'électricité)


1° L'article R. 333-16 devient l'article R. 333-30.
2° L'article R. 333-16 est ainsi rétabli :


« Art. R. 333-16.-Les titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 333-1 indiquent sur les factures d'électricité, de manière claire et lisible, le lien ou une référence à l'endroit où il est possible de consulter l'outil de comparaison prévu à l'article L. 122-3, pour les clients dont la puissance électrique souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. » ;


3° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III comprend les articles R. 333-10 à R. 333-16, dans sa rédaction issue du 2° du présent article.