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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-273 du 11 mars 2021 relatif à la fourniture de gaz naturel et d'électricité)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-273 du 11 mars 2021 relatif à la fourniture de gaz naturel et d'électricité)


Après l'article R. 333-6, il est inséré un article R. 333-6-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 333-6-1.-Lorsque les données recueillies dans le cadre de l'article R. 333-3 révèlent que le titulaire de l'autorisation n'a pas procédé à l'approvisionnement effectif de clients finals ou de gestionnaires de réseaux pour leurs pertes dans les deux premières années suivant la publication au Journal officiel de son autorisation ou pendant deux années consécutives, le ministre chargé de l'énergie lui demande de justifier qu'il dispose encore des capacités pour assurer cette activité d'achat d'électricité pour revente.
« A défaut de réponse du titulaire de l'autorisation, ou de tout élément justifiant de ses capacités à mener son activité, ou de son approvisionnement effectif de clients finals ou de gestionnaires de réseaux, dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de cette demande, le ministre peut retirer l'autorisation. »