L'article R. 333-3est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « Chaque année le titulaire » sont remplacés par les mots : « Le titulaire » ;
b) Les mots : « avant le 1er mars » sont remplacés par les mots : « chaque année avant le 30 septembre ou sur demande motivée de ce dernier » ;
c) Après les mots : « mise à jour », le mot : « du » est remplacé par les mots : « des données relatives à son activité de fourniture, en particulier le nombre de clients finals approvisionnés, les modes d'approvisionnement effectivement mis en œuvre, le » ;
d) Après les mots : « mentionné au » la référence « 2° f » est remplacée par la référence : « 3° c » ;
e) Après les mots : « de l'article R. 333-1 », sont insérés les mots : «, les données financières, » ;
2° Le second alinéa est complété par la phrase suivante : « Tout changement de responsable d'équilibre, ou de responsable de périmètre de certification est notifié sans délai au ministre en charge de l'énergie. » ;
3° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le titulaire d'une autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente est tenu, dès qu'elle est notifiée aux intéressés, d'informer le ministre chargé de l'énergie de toute sanction, temporaire ou définitive, limitant ou interdisant l'exercice d'une activité de fourniture d'électricité par ses actionnaires ou toute personne morale contrôlée par son dirigeant, prise à raison d'autorisations de fourniture obtenues dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie.
« A la demande de la Commission de régulation de l'énergie et pour l'exercice de sa mission de contrôle, ces éléments lui sont transmis par le ministre chargé de l'énergie. »