Au neuvième alinéa de l'article R. 162 du même code, les mots : « invoqué par le délégué au regard des dispositions des a et c de l'article L. 71 » sont remplacés par les mots : « résultant d'une obligation professionnelle, d'un handicap, d'une raison de santé, de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, d'un placement en détention provisoire ou de l'exécution d'une peine privative de liberté n'entraînant pas une incapacité électorale ».