L'article R. 76 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les données à caractère personnel et informations recueillies via la télé-procédure mentionnée au I de l'article R. 72 aux seules fins d'établir une procuration sont conservées pendant une durée fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette durée ne peut être inférieure à la durée de conservation des procurations établies par formulaire et ne peut dépasser deux années. »