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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-270 du 11 mars 2021 modifiant les dispositions du code électoral relatives au vote par procuration et instituant une télé-procédure)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-270 du 11 mars 2021 modifiant les dispositions du code électoral relatives au vote par procuration et instituant une télé-procédure)


L'article R. 72 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 72.-I.-Sur le territoire national, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs prévus à cet effet ou d'une télé-procédure dont les modalités sont précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
« Peuvent recourir à la télé-procédure les électeurs inscrits sur les listes électorales communales et sur les listes électorales complémentaires pour les élections, consultations et opérations référendaires prévues par le présent code, à l'exception des élections prévues à son livre III, ainsi que pour l'élection du Président de la République et les élections des représentants de la France au Parlement européen.
« II.-Pour l'établissement de la procuration, le mandant présente en personne le formulaire administratif mentionné au premier alinéa du I :
« 1° Au juge du tribunal judiciaire de sa résidence ou de son lieu de travail, au juge qui en exerce les fonctions ou au directeur de greffe de ce tribunal ;
« 2° A tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, désigné par le juge du tribunal judiciaire ;
« 3° A tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce même juge aura désigné ;
« 4° Ou à tout autre magistrat ou directeur des services de greffe judiciaire, en activité ou à la retraite, désigné par le premier président de la cour d'appel à la demande du juge du tribunal judiciaire.
« III.-Lorsqu'il recourt à la télé-procédure, le mandant présente en personne aux autorités mentionnées aux 2° et 3° du II la référence d'enregistrement de sa demande de procuration.
« IV.-Les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II établissent les procurations dans des lieux accueillant du public dont la liste et les dates et heures d'ouverture sont arrêtées par le préfet.
« V.-Les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.
« VI.-Un officier de police judiciaire peut désigner des délégués, avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.
« Le délégué d'un officier de police judiciaire recueille la demande de procuration présentée par l'électeur dans les conditions prévues aux IV et V, au moyen d'un formulaire administratif ou de la télé-procédure, vérifie l'identité de l'électeur et transmet la demande à l'officier de police judiciaire qui l'a désigné afin que celui-ci établisse la procuration après avoir procédé aux vérifications qui lui incombent. »