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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 5 mars 2021 fixant les modalités d'admission et le régime des études dans les classes préparatoires relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 5 mars 2021 fixant les modalités d'admission et le régime des études dans les classes préparatoires relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures)


Il est institué, dans chaque établissement comportant au moins une classe préparatoire aux grandes écoles, une commission de suivi composée du chef d'établissement ou de son représentant, du coordonnateur plus particulièrement chargé des classes préparatoires et de professeurs qui enseignent dans ces classes. Cette commission de suivi établit l'attestation d'études prévue à l'article D. 612-25 du code de l'éducation.